Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2018 - ROJ: STSJAD 250/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 250/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2018 > Décision commentée : STSJAD 250/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:250 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions du texte (ROJ, ECLI, numéro de rôle TSJA-0000009/2018, sentence n° 59-2018).* ## Faits et procédure La commune X a lancé un concours pour la gestion du service de collecte des déchets urbains des paroisses X et Y. Par résolution du 24 novembre 2016, publiée au BOPA le 7 décembre 2016, elle a attribué la concession à la société Daza. Plusieurs candidats évincés, les sociétés Arnau, ORG_0 et B, ont formé un recours juridictionnel. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par une sentence du 4 décembre 2017. Les requérants ont interjeté appel le 9 février 2018, en reprenant les moyens de première instance. Ils soutenaient, en substance : 1. que la remise tardive de la copie du dossier d'adjudication avait réduit le délai de recours et porté atteinte à leur droit à un procès équitable ; 2. que leur offre était conforme au cahier des charges, lequel n'imposait pas le remplacement de l'ensemble des conteneurs ; 3. que l'administration ne pouvait corriger d'office une erreur affectant l'offre retenue ; 4. que la proposition d'adjudication n'avait pas été formulée par la Mesa de contractació, mais par les chefs de service d'hygiène publique des deux communes ; 5. que l'acte d'adjudication n'était pas motivé. Les défendeurs (commune X, commune Y et société Daza) ont conclu au rejet de l'appel. La cause ayant été mise en délibéré, la Sala Administrativa a statué. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont une seule concerne la solution finale. Il s'agissait de savoir : - si la remise tardive de la copie du dossier avait privé les requérants de la possibilité d'exercer utilement leur recours administratif préalable ; - si une offre peut être écartée au motif qu'elle ne respecte pas une exigence technique du cahier des charges, dont la portée est ambiguë ; - si une erreur matérielle dans la ventilation des prix entre deux lots justifie l'annulation ; - si l'adjudication peut être valablement prononcée sans proposition formelle de la Mesa de contractació, et si l'irrégularité peut être couverte par l'article 36 du Code de l'administration. C'est à cette dernière question que la décision consacre ses développements les plus substantiels. Elle est formulée ainsi : l'omission de la proposition de la Mesa, substituée par des propositions émanant d'agents individuels, constitue-t-elle une simple irrégularité formelle régularisable, ou un vice invalidant la décision finale ? ## Solution et dispositif **Sur les moyens relatifs au délai et à l'offre.** La Cour écarte les deux premiers moyens. Elle relève que le recours administratif avait été formé le 30 décembre 2016, alors qu'il restait encore dix jours du délai, et que les moyens développés en voie administrative étaient identiques à ceux de la demande. Aucune atteinte au droit de défense n'est donc caractérisée. Sur l'offre, la Cour retient que l'exigence de remplacement de tous les conteneurs, précisée lors de la réun
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/18 — Décision commentée
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