Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2018 - ROJ: STSJAD 251/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 251/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:251) > Décision commentée : STSJAD 251/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:251) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête du texte (numéro de rôle TSJA-0000015/2018, numéro de protocole 2000045/4/2017).* ## Faits et procédure Une agente du Service de police d'Andorre, placée en arrêt de travail, a remis à l'administration, le 11 avril 2016, le feuillet de prolongation de son arrêt médical destiné au travailleur, au lieu du feuillet destiné à l'employeur. Ce feuillet mentionnait une pathologie psychiatrique (trouble affectif de la personnalité). Le directeur du Service de police a informé le ministre chargé de l'Intérieur, qui a convoqué le comité médical prévu par l'article 74 de la Llei qualificada del Cos de Policia (LQCP) afin de procéder à une révision psychotechnique de l'intéressée. L'agente a saisi l'Autoritat Andorrana de Protecció de Dades (AAPD) d'une dénonciation, estimant qu'une donnée sensible avait été traitée sans son consentement. L'AAPD a conclu à l'absence de violation et classé la procédure. Le Tribunal de batlles, par la sentence 4/2018 du 10 janvier 2018, a rejeté le recours formé contre cette décision. Devant le Tribunal supérieur, l'appelante soutenait en substance : (i) que la preuve testimoniale proposée, destinée à établir la remise volontaire de son arme de service, aurait dû être admise ; (ii) que sa situation n'était pas assimilable à celle visée par l'article 18 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals (LQPD) ; (iii) que l'article 14 de la Constitution andorrane avait été méconnu. L'AAPD faisait valoir qu'un consentement exprès n'était pas requis et que l'agente ne pouvait invoquer le droit d'opposition de l'article 15 LQPD. ## Question de droit La question centrale est de savoir si le traitement, par le directeur du Service de police, d'une donnée relative à la santé figurant dans un arrêt de travail peut être réalisé sans le consentement exprès de la personne concernée, lorsqu'une loi qualifiée l'autorise à des fins d'intérêt public. Se posent corrélativement deux sous-questions : le droit d'opposition de l'article 15 LQPD
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 15/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra