jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2018 - ROJ: STSJAD 254/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 254/2018) > **Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** > > Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, sentència n° 63-2018, 20 juillet 2018, recurs n° 47/18 (ROJ : STSJAD 254/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:254). Ponent : M. Albert Andrés Pereira. ## Faits et procédure Le requérant, M. Almansa, de nationalité non précisée dans la décision, réside en Principauté d'Andorre depuis 1989. Titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, il en a demandé le renouvellement. Par résolution du secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 30 mars 2017, confirmée par accord du Gouvernement du 10 mai 2017, cette demande a été rejetée. Deux procédures pénales fondent le refus : - le 9 juillet 2015, l'intéressé a été arrêté, placé à la disposition de l'autorité judiciaire puis incarcéré, pour un délit majeur d'abus sexuel avec prévalence sur un mineur. La décision indique qu'il n'est pas établi, à la date de la sentence, qu'il ait déjà été jugé pour ces faits ; - le 21 juillet 2016, il a été condamné par ordonnance pénale pour un délit majeur d'exhibitionnisme devant des mineurs, à cinq mois de prison avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 500 euros. Le requérant a saisi le Tribunal de batlles (section administrative), qui a rejeté son recours par jugement du 28 février 2018. Il a interjeté appel devant la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice. Il soutient que les faits reprochés sont « totalement isolés » et ne traduisent pas une conduite dangereuse pour la tranquillité publique, et que son ancrage familial et professionnel n'a pas été pris en compte : il vit avec son épouse et deux filles de nationalité andorrane, dont l'une est mineure et scolarisée. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement de première instance. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la constatation d'un « risque pour la sécurité des personnes » au sens de l'article 67 d) de la Llei qualificada d'immigració permet de refuser le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail. Il s'agit, d'autre part, d'apprécier si ce motif peut l'emporter sur les attaches familiales et professionnelles de l'intéressé, qui réside dans la Principauté depuis plus de vingt-cinq ans. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduit du catalan) : > « Premier.- Rejeter le recours d'appel formé par M. Almansa contre le jugement rendu le 28 février 2018 par la section administrative du Tribunal de batlles, lequel est confirmé dans ses propres termes. > > Second.- Ne pas statuer de manière spéciale sur les dépens de la présente instance. > > La présente sentence est ferme et exécutoire. » Le Tribunal ordonne, une fois accomplies les formalités de l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, la restitution des pièces originales au Tribunal de batlles et l'archivage de la procédure. Sur le fond, le raisonnement s'articule en quatre temps. **1. Le fondement légal.** Le Tribunal rappelle que la demande de renouvellement ne peut être rejetée que si l'un des cas limitativement énumérés par la loi est constaté. Il cite l'article 67 d) de la Llei qualificada d'immigració, dont la formulation est reproduite dans la décision : le refus est possible en cas de « fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général ». **2. La nature de la mesure.** Le Tribunal reprend
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