jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 263/2018
Résumé
# STSJAD 263/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:263) > Décision commentée : STSJAD 263/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2018, recours n° 160/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:263) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. Hoyos, a été employé à compter de janvier 1997 par la société Seco, SAU. Il a été engagé initialement comme chef de troisième, puis, par addenda du 4 mai 2016 conclu à l'initiative de l'employeur, il est devenu responsable de compliance et d'audit. Son salaire annuel brut fixe a été fixé à 125 051,25 euros, et l'addenda prévoyait une rémunération variable (pacte 2.2). Le licenciement non causal est intervenu le 31 janvier 2017 par lettre remise par un huissier (*saig*). Le salarié a accepté le solde de tout compte sous réserve d'une prime d'ancienneté de vingt ans et d'une rémunération variable, et a réclamé ces sommes par lettre du 17 février 2017. Saisi par M. Hoyos le 23 mars 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 28 mars 2018, a fait droit intégralement à la demande et condamné la société au paiement de 33 154,69 euros nets, après retenue de la cotisation ouvrière auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, avec imposition des dépens. La société défenderesse a interjeté appel. Elle soutenait trois moyens principaux : le défaut de légitimation passive, tenant à ce que la demande avait été dirigée contre le « représentant légal » et non contre la personne morale ; l'interprétation erronée du pacte 2.2 relatif à la rémunération variable ; l'absence de fondement à la prime d'ancienneté. Elle demandait à titre subsidiaire qu'il ne soit pas fait application du principe du *venciment objectiu* en matière de dépens. Les pièces produites et la procédure d'appel comportent une preuve complémentaire admise par ordonnance du 5 juillet 2018 (le texte mentionne « 05-07-2013 », date manifestement erronée au regard des échanges de juillet 2018). Le juge rapporteur est M. Vincent Anière. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de quatre questions : 1. **La régularité de la désignation du défendeur** : une demande formée contre le représentant légal d'une société, et non contre la société elle-même, affecte-t-elle la légitimation passive ? 2. **La nature et la preuve de la rémunération variable** : le pacte subordonnant le versement à l'évaluation par l'employeur et à l'atteinte d'objectifs crée-t-il un droit au paiement, et qui doit prouver la réalisation des objectifs ? 3. **L'existence et le calcul de la prime d'ancienneté de vingt ans** : cette prime est-elle établie par la preuve testimoniale et le comportement de l'employeur, et le principe *in dubio pro operario* peut-il intervenir dans l'appréciation des faits ou seulement dans l'interprétation des normes ? 4. **La répartition des dépens** : le principe du *venciment objectiu* doit-il être écarté au titre de la *iusta causa litigandi* ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'ensemble des moyens et confirme intégralement le jugement de première instance. Sur la légitimation passive, elle juge qu'il n'existe « aucune confusion » : les prétentions visaient « sans équivoque » la société, dont le dirigeant avait été désigné comme représentant et qui avait signé l'addenda et la lettre de licenciement par ses représentants. Sur la rémunération variable, elle estime que le pacte est « clair », que l'employeur ne peut invoquer à la fois l'absence d'évaluation et l'absence d'atteinte des objectifs, et que la charge de la preuve a été correctement répartie. Sur la prime d'ancienneté, elle retient une série d'éléments concordants, dont le témoignage de quatre salariés et une déclaration de la représentante de l'employeur lors du licenciement. Elle écarte le moyen tiré de l'indemnité de fin de relation de travail comme argument nouveau. Sur les dépens, elle maintient le principe du venciment objectiu.
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