jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 272/2018
Résumé
# STSJAD 272/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2018) > Décision commentée : STSJAD 272/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2018, recours n° 171/18, ECLI:AD:TSJADAD:2018:272 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Une cliente, Mme Pombo, âgée de 69 ans, retraitée et dépourvue d'expérience ou de connaissances particulières en matière financière, a souscrit le 30 avril 2014 des participations préférentes émises par l'établissement bancaire Blasco, ORG_0, pour un montant nominal de 50 000 euros. Le questionnaire KYC la classait comme cliente de détail au profil de risque faible. Des tests d'adéquation et d'idoneité avaient été réalisés le 24 mai 2011, soit près de trois ans avant la souscription litigieuse. Saisi par la cliente, le Tribunal des Batlles, par jugement du 4 avril 2018, a déclaré l'annulabilité de la souscription et ordonné la restitution réciproque des sommes, avec fruits, prix et intérêts. La banque a interjeté appel en réclamant la révocation de ce jugement et la condamnation de la demanderesse aux dépens des deux instances. La cliente a conclu à la confirmation. Le moyen de l'appelant reposait notamment sur la circonstance que la cancellation du produit résultait d'une décision administrative de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) du 21 avril 2016, et non de la gestion de l'investissement. La Sala Civil a examiné ce moyen dans sa partie VII des motifs. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'établissement bancaire avait satisfait à son devoir d'information à l'égard d'un client de détail lors de la commercialisation d'un produit financier complexe et risqué, et si le consentement de ce client pouvait, à ce titre, être regardé comme valablement donné. Le juge d'appel devait, en substance, déterminer : 1. quelle normativité gouverne le devoir d'information bancaire à la date de la souscription (2014) ; 2. si ce devoir, fondé sur la bonne foi ou l'équité, a été respecté au regard de la preuve rapportée ; 3. si la clause contractuelle invoquée par la banque pouvait compenser une information défaillante ; 4. quelle incidence reconnaître à la décision administrative postérieure de l'AREB. La Sala commence par une série de considérations préliminaires (partie II) qui invitent à aborder ces litiges à travers la notion d'asymétrie informationnelle plutôt que sous le seul prisme de l'égalité formelle des parties. Elle s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal suprême espagnol (notamment les arrêts en assemblée plénière des 9 mai 2013 et 20 janvier 2014) et sur plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de clauses abusives et de crédit à la consommation. Elle en tire huit enseignements (a à h) qui structurent son raisonnement : existence d'une asymétrie informationnelle, rattachement de la directive MiFID aux exigences de bonne foi, obligation de test de convenance ou d'idoneité selon l'existence ou non d'un conseil, exigence d'une information personnalisée, compréhensible et accompagnée d'une mise en garde claire, caractère substantiel de l'erreur, moment de sa survenance et caractère excusable. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs. **a) Le cadre normatif applicable.** La Sala relève que les établissements bancaires andorrans étaient tenus, dès 2014, de respecter les principes de transparence posés par la loi n° 14/2010 du 13 mai 2010 (en particulier ses articles 37.1 et 39), qui reprend la directive 2004/39
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