jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 273/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 273/2018, 24 septembre 2018) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 273/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:273) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La prévenue, Mme Ayuso, était associée d'une société civile particulière qui gérait une agence immobilière, constituée en 2010 et inscrite auprès du Gouvernement. Les trois associées avaient convenu qu'elle assurerait la gestion courante, notamment les opérations bancaires et économiques, et qu'elle rendrait compte régulièrement à ses co-associées. Selon les faits déclarés provés, entre 2010 et février 2011, la prévenue aurait effectué, à son profit, plusieurs retraits en espèces sur le compte bancaire de la société, réalisé des paiements par chèques à son nom pour un total de 67 845,72 euros et utilisé la carte de crédit de la société pour 19 090 euros. Le montant total ainsi détourné est retenu à hauteur de 86 935,74 euros dans le dispositif des antécédents, et de 86 935,72 euros dans les fondements. Par ailleurs, le 30 octobre 2010, elle aurait conservé une somme de 12 225 euros remise en espèces par un client de la société, destinée à l'aménagement de meubles pour un logement appartenant à ce client. Par jugement du Tribunal de Corts, la prévenue a été condamnée, en qualité d'autrice, pour délit majeur continué d'appropriation indue d'un montant supérieur à 6 000 euros, à huit mois d'emprisonnement avec sursis qualifié, assorti d'une obligation de réparation civile et d'une suspension de trois ans, ainsi qu'au paiement des dépens. L'acte d'appel contestait l'appréciation des preuves et invoquait la présomption d'innocence. Le Ministère public et les parties civiles ont conclu à la confirmation. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, composé de trois magistrats (M. Yves Picod, président, Mme Marie Conte, rapporteur, et Mme Fátima Ramírez Souto), a rejeté l'appel (recours n° 40/18, cause n° 6000007/2015). ## Question de droit La Cour devait déterminer si les éléments de preuve réunis en première instance permettaient d'établir, au sens de l'article 213 du Code pénal, la commission d'un délit majeur continué d'appropriation indue, et plus précisément : 1. l'existence de l'élément matériel, à savoir la conversion d'une possession légitime en possession illégitime ; 2. l'existence de l'élément intentionnel, consistant en « la intenció de tenir la cosa per a un mateix » ; 3. la régularité de l'appréciation de la preuve au regard de la présomption d'innocence, invoquée par l'appelante, qui soutenait que le fonctionnement « chaotique » de l'entreprise expliquait la présence de liquidités hors comptes. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que « comet delicte major d'apropiació indeguda qui sent possessor de bens que li han estat confiats a títol de dipòsit o qualsevol altre que obligui a la seva devolució o lliurament, no ho fa i s'apodera dels mateixos amb la intenció de beneficiar-se'n » (fonds. I). El
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