Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, —
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 278/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:278, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2018, recurs n° 128/18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les époux Palau et Vives, mariés le 20 juillet 2001 à Barcelone (Espagne), se sont séparés. Par acte du 22 avril 2016, Mme Palau a formé une demande en divorce. Elle sollicitait que la pension d'aliments due pour leurs deux enfants soit portée à 1 200 euros mensuels par enfant, les autres mesures de la séparation judiciaire antérieure (procédure B-1735-5/2005) étant maintenues.
M. Vives a acquiescé au divorce mais s'est opposé à l'augmentation de la pension. Par demande reconventionnelle, il a sollicité la garde et la tutelle des enfants, un droit de visite au profit de la mère et la fixation d'une pension à la charge de celle-ci. Le ministère public n'a pas soulevé d'objection aux faits allégués, sous réserve de leur preuve.
Par jugement du 19 février 2018, le Batlle a prononcé le divorce et maintenu les mesures paternofiliales existantes, sans condamnation aux dépens. Mme Palau a interjeté appel, limité à la pension alimentaire.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de la seule question de l'élévation du montant de la contribution paternelle. Elle a relevé que la pension fixée en 2007 par arrêt de la même Sala, à hauteur de 650 euros mensuels par enfant, n'avait pas été modifiée depuis près de onze ans.
## Question de droit
La question posée était de savoir si, en l'état des besoins des enfants et des ressources respectives de leurs parents, la pension d'aliments devait être relevée et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Le raisonnement de la Cour repose sur un critère bipolaire, classique en matière d'obligation alimentaire : les besoins des enfants, d'une part, les possibilités économiques des progéniteurs, d'autre part. La Sala rappelle que la jurisprudence andorrane est constante pour retenir une fourchette « habituelle » comprise entre 600 et 800 euros mensuels, ce critère n'excluant pas, selon les circonstances, un montant inférieur ou supérieur.
Deux questions connexes se posaient : la prise en compte du coût d'une scolarité privée, invoqué par l'appelante, et l'appréciation des revenus des deux parents, dont les éléments produits étaient contestés.
## Solution et dispositif
La Cour a **partiellement** fait droit à l'appel, dans les termes suivants, reproduits en traduction fidèle du catalan :
> « ESTIMER PARTIELLEMENT le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Mme Palau contre le jugement rendu par le Batlle le 19 février 2018, que nous REVOQUONS PARTIELLEMENT, en tant que nous augmentons la pension dont M. Vives doit s'acquitter de 100 euros