Résumé éditorial
# STSJAD 286/2018, 26 septembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:286)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala civil, 26 septembre 2018, recours n° 222/18, ROJ STSJAD 286/2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Référence canonique reconstituée à partir du texte intégral de la décision, la référence initialement fournie étant incomplète.*
## Faits et procédure
La présidente de la communauté des copropriétaires d'un immeuble « X » sis à Ordino a introduit, le 28 juillet 2016, une demande selon la procédure prévue à l'article 34 de la loi n° 12/2004 du 30 juin 2004 sur la propriété horizontale (LPH). Elle sollicitait la condamnation d'un copropriétaire, M. Somoza, au paiement de charges communes impayées à hauteur de 19 542,07 euros, arrêtées au 31 décembre 2015, ainsi que des charges échues postérieurement, des intérêts légaux et des dépens. Une saisie conservatoire portant sur trois lots de l'immeuble a été ordonnée le 26 septembre 2016.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes qu'il avait avancées pour le compte de la communauté au titre de frais de nettoyage et de gasoil, pour un total de 13 561,20 euros (2 612,82 euros, 8 487 euros et 2 461,38 euros). La communauté a opposé plusieurs exceptions péremptoires, notamment le défaut de qualité à agir du défendeur reconventionnel.
Par jugement du 21 mars 2018, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a accueilli substantiellement la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle au motif que M. Somoza n'avait pas qualité pour réclamer ces créances, lesquelles revenaient, le cas échéant, à la société M, SLU. Une ordonnance rectificative du 5 avril 2018 a précisé les modalités de prise en compte des charges échues après l'introduction de l'instance.
M. Somoza a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que (i) une assemblée générale du 5 février 2016 avait acté un accord de compensation entre les dépenses de nettoyage qu'il avait engagées et ses charges communes ; (ii) le nettoyage avait finalement été assuré par la société F, SA, détenue à 100 % par lui, de sorte que la compensation demeurait fondée ; (iii) les comptes individuels de la communauté faisaient apparaître une pratique de compensation constante entre 2010 et 2015 ; (iv) la communauté n'avait jamais contesté l'accord allégué.
La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. Le texte mentionne, dans son en-tête, M. Joan Manel Abril Campoy comme rapporteur, tandis que le corps de la décision désigne M. Jaume Tor Porta comme magistrat rapporteur ; cette divergence n'est pas résolue dans le texte fourni.
## Question de droit
La question soumise à la Cour était circonscrite. Comme