Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2018, n° 139/18, ROJ : STSJAD 292/2018
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2018, n° 139/18, STSJAD 292/2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une convention de prestations de services comptables conclue entre la société Barba (désignée également sous l'appellation d'entreprise Afico ou identifiée comme ORG_0 au sein de la décision) et Madame Estany, exploitante d'une entreprise individuelle de fruits et légumes.
Les relations contractuelles entre les parties ont été formalisées au moyen d'un document intitulé devis (*pressupost*), daté du 8 mars 2016, revêtu de la signature de Mme Estany. Ce document comportait une note contractuelle rédigée en ces termes :
> « Note : Notre entreprise fait signer à tous les professionnels des clauses de confidentialité. Ce prix s'appliquera pour le premier exercice 2016, après quoi il sera discuté avec Mme Estany afin de réviser ce devis à la hausse. Ce devis a un caractère contractuel pour 2 ans. En cas d'inexécution du contrat, il sera versé à l'entreprise Afico [la rémunération convenue] jusqu'à la date d'extinction dudit contrat » *(traduction libre du catalan)*.
Le prix fixé pour la première année s'élevait à 250 euros mensuels. Les prestations ont reçu un commencement d'exécution effectif : la société prestataire a fourni les services convenus, tandis que la cliente s'est acquittée durant plusieurs mois de la rémunération stipulée.
Toutefois, avant l'expiration du terme de deux ans convenu par les parties, Mme Estany a décidé unilatéralement de rompre les relations contractuelles et de mettre fin aux prestations. Face à ce désistement anticipé, la société Barba s'est prévalue de la stipulation précitée pour réclamer l'indemnité correspondant à l'intégralité des mensualités restant à échoir jusqu'au terme de la période biennale convenue, soit la somme totale de 8 000 euros.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance en date du 16 février 2017, la société Barba a attrait Mme Estany devant le juge de première instance (*Tribunal Unipersonal del Batlle*) afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 8 000 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens (incluant les honoraires d'avocat et de procureur).
Le 2 mars 2017, Mme Estany a contesté la demande en sollicitant son entier rejet. Pour faire échec aux prétentions de la société prestataire, la défenderesse soutenait principalement :
1. Qu'elle n'avait pas signé le document litigieux ;
2. Que ce document ne constituait pas un contrat à force obligatoire, mais une simple proposition de devis ;
3. Qu'en tout état de cause, la stipulation invoquée imposait une pénalité disproportionnée en la contraignant à régler l'intégralité des montants dus jusqu'au terme des deux ans, s'analysant ainsi en une clause unilatérale abusive causant un préjudice manifeste au consommateur, prohibée et réputée nulle de plein droit en vertu de l'article 34 de la loi 13/2013 du 13 juin sur la concurrence effective et la protection du consommateur (*Llei 13/2013 de competència efectiva i protecció del consumidor*).
Une expertise judiciaire en écritures (*prova pericial cal·ligràfica*) a été ordonnée au cours de l'instruction de première instance. Le rapport d'expertise a formellement conclu que la signature apposée sur le devis litigieux émanait bien de la main de Mme Estany.
Par jugement en date du 8 février 2018, le *Batlle* siégeant en formation unipersonnelle a débouté la société Barba de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Bien qu'ayant constaté la réalité de la signature de Mme Estany, le premier juge a estimé, par voie d'interprétation de la volonté commune des parties, que la clause litigieuse ne liait que l'entreprise prestataire, laquelle s'obligeait simplement à maintenir les termes de son offre tarifaire durant deux années. Le juge a considéré que la clause ne saurait être interprétée comme créant un engagement obligatoire de deux ans à la charge de la cliente, ni comme opérant une évaluation forfaitaire anticipée des dommages et intérêts en cas de résiliation.
Contre cette décision, la société Barba a relevé appel devant le *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* par conclusions déposées le 15 mai 2018. L'appelante arguait :
- D'une part, de la violation des principes dispositif et de congruence procédurale, reprochant au tribunal de première instance d'avoir adopté une interprétation de la clause que ni l'une ni l'autre des parties n'avait soutenue au cours du débat judiciaire, générant ainsi une situation d'impuissance défensive (*indefensió*) ;
- D'autre part, du caractère clair et précis des stipulations du devis, qui s'oppose à toute interprétation extensive s'écartant de la lettre contractuelle pour qualifier la disposition de clause pénale valable sanctionnant la résiliation unilatérale anticipée.
En cause d'appel, Mme Estany a articulé un moyen nouveau, alléguant qu'elle ne se souvenait pas avoir signé consciemment ledit devis, tout en réitérant le défaut de valeur contractuelle du devis, l'absence de consentement à la clause de pénalité, son caractère obscur devant être interprété *contra proferentem* au sein d'un contrat d'adhésion, ainsi que son abusivité au regard du droit de la consommation.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'appel soulève plusieurs questions fondamentales relatives au droit des obligations et au droit de la distribution et de la consommation en Principauté d'Andorre :
1. **Sur le plan procédural** : la règle de l'immutabilité du litige en appel (*pendente appellatione, nihil innovetur*) interdit-elle à une partie de soulever pour la première fois en appel le défaut de consentement conscient lors de la signature d'un acte, après que l'authenticité matérielle de cette signature a été démontrée par voie d'expertise ? Par ailleurs, le principe de congruence lie-t-il le juge à l'interprétation du contrat proposée de manière concordante ou admise par les parties ?
2. **Sur la qualification du contrat et le champ de la protection consumériste** : un devis accepté et exécuté par le paiement de mensualités vaut-il contrat synallagmatique parfait ? Une commerçante individuelle souscrivant une prestation de tenue de comptabilité pour les besoins directs de son commerce de fruits et légumes peut-elle prétendre au statut protecteur de « consommateur » au sens de l'article 2 de la loi 13/2013 du 13 juin 2013 ?
3. **Sur le régime de la clause pénale en cas de résiliation unilatérale en dehors du champ de la consommation** : les tribunaux disposent-ils de la faculté de modérer une clause pénale stipulée pour le cas où un contractant non-consommateur se départirait unilatéralement du contrat avant son terme convenu, ou le pouvoir modérateur judiciaire est-il strictement circonscrit aux hypothèses d'exécution partielle ou défectueuse de la prestation principale ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre articule sa décision selon une démarche rigoureuse en quatre étapes successives.
#### 1. L'office du juge dans l'interprétation contractuelle et le respect de la clarté des clauses
En réponse au grief d'incongruence soulevé par l'appelante, la cour rappelle les prérogatives herméneutiques du juge : l'interprétation du contrat appartient au tribunal, qui n'est pas lié par les lectures individuelles qu'en proposent les parties. Toutefois, cet office est strictement borné par l'obligation de rechercher la volonté réelle des contractants et de ne pas dénaturer des obligations découlant de pactes clairs et précis.
Appliquant ce principe à l'espèce, la juridiction d'appel censure la décision du premier juge. Bien que la rédaction de la clause insérée dans le devis soit « peu technique et peu soignée », ses termes ne sont aucunement ambigus : la mention temporelle de deux années correspond indubitablement à la durée d'engagement du contrat, et l'obligation de paiement jusqu'à l'extinction normale constitue une clause pénale indemnisant le prestataire en cas de rupture unilatérale par le client. L'interprétation du premier juge — limitant la portée de la clause à la seule garantie d'invariabilité de l'offre par le prestataire — est déclarée incohérente au regard du texte même, dès lors que le maintien du prix (250 euros mensuels) n'était expressément convenu que pour la seule première année (l'exercice 2016), le document prévoyant une négociation à la hausse pour la période suivante.
#### 2. La formation du contrat, l'adhésion aux stipulations et l'irrecevabilité du moyen tiré de l'inconscience du consentement
Sur la formation du lien synallagmatique, la cour écarte successivement les défenses opposées par Mme Estany :
- *L'authenticité de l'engagement* : l'expertise graphologique ayant formellement démontré que la signature figurant sur le devis émane de la main de la cliente, celle-ci ne peut nier avoir apposé son seing. Le moyen nouveau soulevé en appel, par lequel elle soutient « ne pas se souvenir d'avoir signé consciemment », est jugé irrecevable en application du principe séculaire *pendente appellatione, nihil innovetur*.
- *La valeur obligatoire du devis* : le devis constitue une offre contractuelle émise par la société prestataire pour l'exécution de services comptables. Dès lors que la destinataire l'a signé, elle y a manifesté son