Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 293/2018, 26 septembre 2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice), le 26 septembre 2018, porte le numéro ROJ STSJAD 293/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:293) et le numéro de recours 96/18. Elle est rédigée en catalan. Le ressort est celui de la juridiction d'Andorra la Vella, sans que le texte précise davantage l'organisation interne de la juridiction.
Les faits tiennent à un sinistre d'infiltrations d'eau. Lors de fortes pluies survenues le 5 août 2013, selon les constatations du texte, la terrasse d'un immeuble s'est inondée. L'eau, qui ne pouvait être évacuée par l'avaloir existant, s'est infiltrée dans l'appartement du deuxième étage, puis dans les étages inférieurs, causant des dommages à l'habitation et aux débarras. Le coût de réparation, avancé par la société Vendrell, s'élève à 7 513,43 euros. Le texte ne précise pas expressément le lien juridique unissant cette société au propriétaire sinistré, bien que la décision la désigne comme « l'assegurat » du bien concerné. Il ne précise pas davantage les modalités de cette subrogation (non précisé dans la décision).
Saisi par la société Vendrell, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, a rejeté la demande par un jugement du 18 janvier 2018, condamnant la demanderesse aux dépens. Cette dernière a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation solidaire de la propriétaire, Mme Marti, et de son assureur, la compagnie Cañete. Les deux défendeurs ont conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
Le litige porte d'abord sur l'imputation causale du sinistre. La demanderesse soutenait que le dommage résultait d'un défaut de conception d'un élément commun, l'avaloir de la terrasse, dont les dimensions seraient insuffisantes pour recueillir l'eau de la terrasse et celle de la toiture, déversée par une gouttière située au-dessus. Elle en déduisait la responsabilité de Mme Marti, l'assureur pouvant être exclu de la garantie selon les termes de la police.
La question de droit est donc double : il s'agit de savoir, d'une part, si la preuve d'un défaut de conception de l'avaloir commun est rapportée et, d'autre part, si les circonstances de l'espèce, et notamment une pluie d'intensité exceptionnelle, peuvent être qualifiées de cause exonératoire. Le texte ne révèle pas la base légale précise de la responsabilité invoquée, les motifs se bornant à évoquer la « responsabilité » au sens du chef de dommage (RESPONSABILITAT, DANY).
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que la cause du sinistre réside dans une accumulation inhabituelle et soudaine d'eau, liée à de fortes précipitations, et non dans un défaut de conception de l'avaloir. Elle se fonde sur l'expertise judiciaire de M. Montenegro, dont elle admet les conclusions pluviométriques : la quantité d'eau tombée en un temps court était telle qu'un avaloir, même correctement conçu, n'aurait pu l'absorber.
Plusieurs éléments soutiennent ce raisonnement. L'immeuble, construit en 2005, n'avait jamais connu d'infiltrations depuis la terrasse, ce qui témoigne, selon la cour, du bon fonctionnement du système d'évacuation. La cour relève en outre que d'autres sinistres ont affecté le même bloc et le bloc voisin, et que la demanderesse n'a pas démontré l'existence de sinistres antérieurs imputables aux dimensions de l'avaloir. Le retard de l'expert dans l'examen des lieux ne suffit pas à invalider son rapport. Enfin, la cour considère que le sinistre « a été raisonnablement attribué à un élément de force majeure », ce qui écarte la responsabilité alléguée de Mme Marti fondée sur un défaut de conception du système d'évacuation.
Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle du catalan :
« REJETER intégralement le recours d'appel interjeté par le représentant de la société
Sentència
TSJC.- 0000096/2018 ORIGEN: 4000974/2014 - 00
NIG: 5300542120150000151
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de setembre del 2018.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Yves Picod i M.I. Sra. Fátima Ramírez Souto, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per escrit de data 18-09-2014 la representació processal de la companyia Vendrell va presentar demanda envers la Marti i la seva companyia asseguradora, Cañete, sol·licitant que es condemnés solidàriament als demandats a satisfer-li la quantitat de 7.513,43EUR, a més dels interessos legals meritats a comptar de la data del sinistre i, subsidiàriament, a comptar de la data en què es merità i, més subsidiàriament encara a comptar de la data de la contesta a la demanda, més les costes judicials, inclosos honoraris d'advocat i procurador.
II.- La representació processal de la Marti, per escrit de data 13-11- 2014, va oposar-se a la demanda formulada de contrari, sol·licitant la seva desestimació i que es condemnés la part agent al pagament de les costes processals causades.