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STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 297/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD, Andorre, 28 septembre 2018 (ROJ STSJAD 297/2018) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 297/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:297) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un patient, M. Águila, a subi le 24 février 2014 une dermolipectomie circulaire abdominale à l'Hôpital d'Andorre. Dans les jours qui ont suivi, il a présenté une hémorragie postopératoire, puis une évolution défavorable qui a conduit à une réintervention et à un transfert en unité de soins intensifs. Il en est résulté, selon ses allégations, une insuffisance respiratoire modérée et une myopathie critique. Il reproche au Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) une faute médicale : l'introduction « précipitée » d'une alimentation moins de six heures après la fin de l'intervention, ainsi qu'un retard dans la réintervention et une prise en charge tardive du saignement. Il a formé une réclamation d'indemnisation, qui a été rejetée implicitement, puis un recours administratif également rejeté de manière implicite. Il a ensuite saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement n° 000005/2018 du 10 janvier 2018. Devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, l'appelant soutient principalement que le premier juge n'a retenu que le rapport de l'expert judiciaire et a écarté les autres rapports produits ; que l'expert, rattaché au Servei de Medicina Legal i Forense, manquerait d'impartialité ; que l'expert n'a pas examiné le patient ; et que le rapport n'a pas été communiqué aux parties avant jugement. Il sollicite l'annulation de l'expertise et une nouvelle expertise, ou, à titre subsidiaire, la prise en compte des rapports des Drs Zurita et Pombo. Le SAAS conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Premièrement, il fallait déterminer si la prise en charge chirurgicale et postopératoire du patient était conforme à la praxis médicale applicable à ce type d'intervention, compte tenu de ses pathologies préexistantes, et si l'administration sanitaire pouvait en conséquence être regardée comme ayant commis une faute engageant sa responsabilité patrimoniale. Deuxièmement, il s'agissait de savoir si les garanties procédurales liées à l'expertise judiciaire (impartialité de l'expert, examen du patient, communication du rapport) avaient été respectées, et si l'appréciation du premier juge sur la pluralité des expertises était fondée. Le texte ne précise pas expressément le régime juridique de la responsabilité invoquée au-delà de la notion de « responsabilité patrimoniale de l'administration » figurant au titre et de l'exigence d'une mauvaise pratique médicale. La question de la charge de la preuve n'est pas explicitement discutée dans la motivation. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de considérations. **Sur l'impartialité et la qualification de l'expert.** La Cour écarte le grief tiré du rattachement de l'expert au Servei de Medicina Legal i Forense en relevant que ce service dépend organiquement du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Santé. Elle relève, surtout,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/18 — Décision commentée
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