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STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 299/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 36/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, ROJ STSJAD 299/2018 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 68-2018, recurs 36/18, 28 septembre 2018 (ROJ STSJAD 299/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:299) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Benitez, a été diagnostiquée en 2012 d'une fibromyalgie. Un arrêt de travail pour maladie a couru du 5 mai 2015 au 24 juin 2016. Par résolution du 14 juin 2016, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé la fin de l'arrêt et rejeté la demande de pension d'invalidité pour maladie commune ou accident non professionnel, au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies (folio 118). Le Conseil d'administration de la CASS a alors sollicité une expertise médicale auprès d'un spécialiste sans lien avec les parties. Le rapport de la Dre Bernat du 23 septembre 2016 conclut à une IPP totale de 62,84 %, obtenue par application de la formule de Balthazard pour incapacités concurrentes (folio 37 verso). Par résolution du 27 septembre 2016, le Conseil d'administration, après examen de cette expertise et de l'appréciation de sa Commission de valorisation médicale, a confirmé le refus, estimant que la perte de gain était « inférieure au 60 % nécessaire » (folio 40 verso). Trois expertises complémentaires ont été versées au dossier : le rapport du Dr Plaza du 14 juin 2017, qui évalue les conséquences fonctionnelles et physiques à 40 % d'IPP globale (folio 168) ; le rapport du Dr Estany du 7 juillet 2017, qui retient une minoration de 10 % pour les séquelles psychologiques et psychiatriques ; enfin, une IPP de 3,5 % pour la main gauche, non contestée. Saisi d'un recours contre la résolution du 27 septembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 13 février 2018, a rejeté la demande. L'assurée a interjeté appel le 5 avril 2018, sollicitant d'une part la reconnaissance d'une IPP supérieure à 60 %, d'autre part l'inapplicabilité de la restriction prévue à l'article 8 du Règlement régulateur des prestations d'invalidité de la sécurité sociale. La CASS a conclu à la confirmation, en soutenant que l'IPP retenue était de 47,61 % et que le Règlement ne contredisait pas la loi. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points : 1. **Le taux d'incapacité** : l'assurée remplissait-elle le seuil d'IPP de 60 % exigé pour l'octroi de la pension d'invalidité ? 2. **La validité du Règlement** : l'article 8.1 du Règlement, qui subordonne la prise en compte de l'âge, des facultés physiques et mentales et de la formation professionnelle à la constatation préalable d'une perte de capacité de travail d'au moins 50 % au titre de l'état général de santé, est-il conforme à l'article 168 de la Loi 17/2008 sur la sécurité sociale ? S'y ajoute une question accessoire relative aux dépens. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points. **Sur le taux d'incapacité**, il rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le juge n'est pas lié par les con
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 36/18 — Décision commentée
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