Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 300/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 300/2018, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018 > Décision commentée : STSJAD 300/2018, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:300, recours n° 23/18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date).* ## Faits et procédure La décision concerne le transfert séquentiel d'actifs et de passifs d'une entité bancaire andorrane à un établissement de création récente, opéré dans le cadre d'une procédure de résolution bancaire. Par résolution du 2 mai 2017, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a arrêté, notamment, la transmission séquentielle de certains actifs et passifs de l'entité ORG_5 SAU au profit de Gibert Banc SAU. Le texte désigne par ailleurs la banque cédante sous des variantes d'anonymisation (ORG_3, ORG_5, ORG_0) ; la présente fiche retient la désignation « l'entité cédante ». La requérante, Mme Miró, était cliente de l'entité cédante. Ses comptes n'ayant pas été transférés, elle a été qualifiée de « Client No Transpassable » et ses avoirs ont été maintenus dans leur situation antérieure, avec une obligation de blocage. Par courrier du 5 mai 2016, l'entité cédante lui avait indiqué que ses positions « no han estat transferits » et qu'elle demeurait cliente à tous effets. Saisi en première instance, le Tribunal des batlles a, par jugement du 6 février 2018, rejeté la demande. Les deux parties ont interjeté appel : l'AREB, le 19 avril 2018, pour obtenir la suppression, dans le dispositif, de la mention « en relació als posicionaments plantejats en la demanda », et Mme Miró, à la même date, pour faire constater la nullité de la résolution. Elle soutenait qu'aucun risque ni indice lié au blanchiment ou au financement du terrorisme (BC/FT) ne lui avait été notifié, ce qui l'aurait placée en état d'indéfense. Subsidiairement, elle demandait que l'AREB soit tenue de transmettre à la cellule de renseignement financier (UIFAND) les opérations suspectes éventuelles. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points. Le premier portait sur la légalité de la mesure : la loi n° 8/2015 du 2 avril 2015 autorise-t-elle l'AREB à maintenir indéfiniment le blocage de comptes de clients non transférés ? Le second concernait les garanties procédurales : l'absence de communication des motifs de la qualification « non transpassable » porte-t-elle atteinte au droit de la défense et constitue-t-elle une indéfense ? ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel de l'AREB et confirme le jugement
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra