Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 305/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 305/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:305) > Décision commentée : STSJAD 305/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:305) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (recours n° 19/18, numéro de protocole 1000009/2017) statue le 28 septembre 2018 sur un recours d'appel formé contre une sentence du Tribunal de Batlles (sentence n° 5/2018 du 26 janvier 2018, ayant accueilli partiellement la demande). Le litige trouve son origine dans la restructuration de l'entité bancaire ORG_4, placée sous intervention puis soumise à un processus de résolution sur le fondement de la Llei 8/2015, du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en œuvre des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires. Cette loi transpose partiellement la directive 2014/59/UE et confie la mise en œuvre du processus à l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Des anciens actionnaires de ORG_4, MM. Andrade et Esteban et Mme Galan, ont sollicité, par l'intermédiaire de leur avocat, la communication de plusieurs documents (rapports d'évaluation, annexe I de la résolution du 21 avril 2016 relative au transfert d'actifs, rapport relatif à l'examen des clients) ainsi que des informations complémentaires (traitement des plus-values latentes, excédent patrimonial allégué, motifs d'exclusion des filiales de la recapitalisation interne). L'AREB a rejeté ces demandes par lettre du 14 décembre 2016. La décision de première instance avait déclaré le droit d'accès des demandeurs « sans restrictions, au moins pour la partie qui les concernait », dans le respect des données personnelles de tiers. En appel, les demandeurs contestaient notamment l'absence de question préjudicielle d'inconstitucionnalité, tandis que l'AREB soutenait que la lettre n'était pas un acte administratif et que l'article 47.1 de la loi faisait obstacle à la divulgation. Les dates de la demande sont rapportées de manière incohérente dans la décision (5 et 6 décembre 2015 dans les antécédents, 5 et 6 décembre 2016 dans le raisonnement). Cette divergence n'affecte pas la solution, mais elle appelle une vérification sur l'original. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales : 1. **Recevabilité d'un moyen nouveau en appel** : l'AREB peut-elle contester pour la première fois en appel la qualification de « acte administratif » de la lettre litigieuse ? 2. **Question préjudicielle d'inconstitutionnalité** : les demandeurs peuvent-ils obtenir qu'une question de constitutionnalité soit posée à propos de la Llei 8/2015 (articles 11.3, 33, 35, 36, 47.1 et dispositions transitoires), et l'article 47.1, qui institue le caractère réservé des informations détenues par l'AREB, est-il conforme à la Constitution, en particulier à son article 10 (droit de défense et procès équitable) ? 3. **Droit d'accès à l'annexe I** : des anciens actionnaires justifient-ils d'un intérêt légitime à obtenir la liste des clients transférés, qui contient des données de tiers ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour retient que le moyen tiré de la nature non administrative de la lettre « n'a pas été formulé dans le mémoire en défense » et n
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/18 — Décision commentée
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