jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 310/2018
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, STSJAD 310/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:310) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, STSJAD 310/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:310 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le processus de résolution d'une entité bancaire andorrane, dont le texte ne précise pas davantage l'identité, désignée sous le sigle « XXX ». Par une résolution du 26 juin 2017, publiée au BOPA le 5 juillet 2017, l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a adopté, notamment, un accord de transfert séquentiel d'actifs et de passifs de XXX vers une entité désignée « ORG_1 ». Cette résolution s'inscrit dans une série d'opérations antérieures (résolutions des 10 octobre 2016, 12 décembre 2016 et 2 mai 2017), déclenchées à la suite d'un « Customer Remediation Process » destiné à déterminer, client par client, le degré de conformité aux règles de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Le recours de première instance a été introduit le 28 juillet 2017. Le Tribunal de Batlles l'a rejeté par un jugement du 6 février 2018. L'AREB a interjeté appel le 4 avril 2018. L'intimé soutient n'avoir jamais reçu la lettre individuelle que XXX aurait adressée, selon l'AREB, le 10 juillet 2017. Les moyens de l'appelante portaient sur trois points : la charge de la communication individualisée aux clients incombait à XXX ; le jugement de première instance devait se prononcer sur la conformité de l'acte à la légalité sans limitation ; enfin, le dossier bancaire et le rapport de XXX ne faisaient pas partie du dossier administratif. Le texte ne précise pas de manière univoque la qualité procédurale de l'intimé. Les antécédents indiquent que le recours a été formé par « la société XXX », tandis que le corps de la décision désigne ensuite l'intimé comme « l'agent », qui n'entend pas se voir reconnaître la qualité de client transférable. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois quest
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.