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STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 312/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2018 (STSJAD 312/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, n° 81-2018, recours n° 41/18 (ROJ STSJAD 312/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:312) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une fonctionnaire de la Police andorrane, Mme Bermudez, a fait l'objet d'une décision ministérielle du 9 mai 2016 convoquant un comité médical pour procéder à la révision psychotechnique de l'agent. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par la résolution du Gouvernement n° 196456/2016 du 27 juillet 2016. L'agent a alors saisi le Tribunal de Batlles, qui, par la sentence 9/2018 du 22 février 2018, a rejeté sa demande. Le contexte factuel tel que rapporté par la décision est le suivant. L'agent a remis un formulaire d'arrêt de travail mentionnant son diagnostic, ce qu'elle reconnaît, en invoquant une erreur. Le directeur de la Police a ensuite prohibé le port de l'arme de service, la mesure étant présentée par le Gouvernement comme préventive et non disciplinaire. Parallèlement, l'agent avait saisi l'Agence andorrane de protection des données (AAPD), dont la décision d'archivage a été confirmée en première instance puis en appel. Il avait également contesté deux résolutions disciplinaires et deux résolutions d'affectation à un poste administratif ; ces litiges ont donné lieu à trois arrêts distincts du même Tribunal, que la décision mentionne (rouleaux 15/2018, 16/2018 et sentence 64-18). En appel, l'appelante soutenait, en substance : (i) que la loi applicable était la version originelle de la loi qualifiée 8/2004 (LQCP), et non la version issue de la loi 2/2017 ; (ii) que la convocation du comité médical n'était pas justifiée, dès lors qu'elle était déjà en arrêt ; (iii) que le règlement d'application du comité médical n'avait pas été adopté dans le délai imparti ; (iv) que ses droits à la liberté et à l'intimité (art. 14 de la Constitution andorrane) et à la protection des données personnelles avaient été méconnus. Le Gouvernement opposait que l'article 30 de la LQCP fondait la mesure et que le consentement exprès de l'intéressée n'était pas requis. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le traitement, par l'administration policière, d'une donnée de santé (l'information relative à un arrêt médical et à son motif) sans consentement exprès de l'intéressée était licite au regard de la loi qualifiée de protection des données (LQPD), et si la convocation d'un comité médical fondée sur les articles 30 et 74 de la LQCP était régulière. Se posait corrélativement la question de savoir si cette convocation portait une atteinte disproportionnée au droit à l'intimité. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle relève d'abord que la plupart des moyens ont déjà été tranchés dans les trois recours connexes et que l'appelante reprend les mêmes arguments. Sur le fond, le raisonnement s'articule en plusieurs étapes. **a) Qualification et régime de la donnée.** La Cour retient que la donnée relative à l'arrêt médical est, en elle-
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/18 — Décision commentée
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