jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2018 - ROJ: STSJAD 314/2018
Résumé
# STSJAD 314/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:314) > Décision commentée : STSJAD 314/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, recours n° 94/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:314) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par une résolution n° 238542/2018 du 4 juillet 2018, prise dans le cadre de la procédure de demande d'information fiscale n° 0131-2018 ESP, le Gouvernement d'Andorre a accédé à une demande formée par les autorités espagnoles. Cette demande, reçue le 15 mars 2018 par le Secrétariat d'État aux affaires financières internationales, portait sur les exercices 2012 à 2015 inclus et visait une société andorrane, désignée dans la décision par le sigle XXX, SA. Elle tendait notamment à obtenir l'identification des personnes physiques titulaires réelles des participations, des associés, administrateurs et mandataires, la description de l'activité, les déclarations fiscales et les livres comptables, l'identification des clients et fournisseurs, ainsi que les relevés de comptes bancaires. Le requérant, M. Villegas, a saisi le Tribunal de batlles, qui a rejeté son recours par jugement du 3 septembre 2018 (sentence 64-2018). Il a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que : 1. la demande était **improcédente**, la société visée étant andorrane et sans incidence fiscale au regard de la vérification espagnole ; 2. les indices invoqués par les autorités espagnoles (utilisation gratuite d'un immeuble, mandat de représentation, procuration sur un compte bancaire) étaient **insuffisants** ; 3. l'information demandée n'était pas « vraisemblablement pertinente » (*previsiblement rellevant*) mais, tout au plus, de pertinence « douteuse », au sens de l'article 21 de la Convention. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel. Il a fait valoir que l'appréciation de la régularité de la demande et de la suffisance des indices relevait, le cas échéant, des autorités espagnoles, et qu'il était possible de solliciter des informations concernant une personne autre que celle faisant l'objet du contrôle fiscal. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions. La première est de savoir si une demande d'échange d'informations fiscales sur demande, formulée par un État, peut porter sur une société andorrane dont la situation fiscale n'est pas directement examinée dans l'État requérant. La seconde est de savoir si l'information demandée satisfait au critère de la « vraisemblable pertinence » fixé par la Convention de l'OCDE et par la loi andorrane du 25 mai 2017 (LIF), en particulier lorsqu'elle est sollicitée pour vérifier une hypothèse de titularité réelle des participations. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel dans son intégralité. Il retient que la demande est fondée au regard de la Convention, de la LIF et des commentaires de l'OCDE, et que la finalité de vérification d'une hypothèse est légitime. Il refuse en outre de prononcer une condamnation aux dépens. Le dispositif, traduit fidèlement, énonce : > « Premièrement. — Rejeter le recours d'appel interjeté par Villegas contre le jugement 68/2018, du 31 juillet, de la Section administrative du Tribunal de bat
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