jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 323/2018
Résumé
# Tribunal Superior de Justicia d'Andorre (Sala Administrativa), sentence n° 91-2018, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 323/2018 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 91-2018, 19 octobre 2018, recours n° 51/18, ROJ STSJAD 323/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:323 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société Martin a fait l'objet, pour l'exercice 2013 de l'impôt sur les sociétés (IS), d'une procédure de vérification portant notamment sur la déduction pour création de postes de travail. Par lettre du 12 juin 2017, la direction adjointe de l'Inspection tributaire a proposé de rectifier la déclaration : la déduction, déclarée à hauteur de 72 000 euros, était ramenée à 1 926,22 euros. Le motif retenu était que, selon l'article 44.1 a) de la Llei de l'impost sobre societats (LIS), seules les personnes liées par une relation de travail « de caràcter fix » au sens de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals étaient prises en compte pour le calcul de la « plantilla fixa anyal », les contrats indéfinis ou indéterminés et les contrats fixes discontinus étant seuls valables. La rectification a été confirmée par lettre du 10 juillet 2017. Saisie d'un recours, la Comissió Tècnica Tributària a, par résolution du 6 novembre 2017, refusé d'accueillir les allégations de la contribuable et jugé la liquidation provisionnelle « totalment ajustada a dret ». Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de la société Martin SL. Le Govern d'Andorra a interjeté appel le 25 mai 2018, soutenant que le concept de « plantilla fixa anyal » ne recouvre que les salariés liés par un contrat à durée indéterminée. La société intimée a répliqué que la modalité contractuelle est indifférente, seule comptant l'existence d'un contrat de travail avec l'entreprise. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia, composée notamment du magistrat rapporteur Bernard Plagnet, a été saisie en appel. Elle s'est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (premier fondement). ## Question de droit La question posée à la juridiction était, en substance, la suivante : le calcul de l'« increment mitjà de plantilla fixa anyal », condition de la déduction pour création de postes de travail prévue à l'article 44 LIS, doit-il n'inclure que les salariés engagés par un contrat à durée indéterminée ou fixe discontinu, ou l'ensemble des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail formalisé en Andorre ? Cette interrogation engageait deux sous-questions. La première concernait la méthode d'interprétation d'une notion de droit tributaire empruntée au droit du travail. La seconde portait sur le contenu même de la notion de « plantilla fixa anyal » au regard du Codi de relacions laborals. ## Solution et dispositif Le tribunal a d'abord relevé que la disposition fiscale « es refereix a un concepte de dret laboral », de sorte que « les disposicions de dret tributari s'han d'interpretar a la llum de la legislació laboral » (fondement troisième, in fine). Il a ensuite mobilisé trois dispositions du Codi de relacions laborals : l'article 6, qui distingue les contrats selon leur durée (à temps indéfini ou indéterminé, à terme certain ou déterminé, pour un ouvrage ou un service déterminé, de saison, ou fixes discontinus), l'article 20, relatif aux travaux de courte durée, et l'article 116, qui réserve la représentation des salariés « contractats no fixos » distincte de celle des salariés « fixos de plantilla ». Il en a déduit que « la "plantilla fixa anyal" en el sentit de l'article 44 de la Llei de l'impost sobre societats s'han d'interpretar excloent tots els contractes de ca
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