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STSJAD ANDORRA, a 19 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 325/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 325/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:325) > Décision commentée : STSJAD 325/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:325) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa. Date : 19 octobre 2018. Numéro de recours : 49/18. Nature de la décision : sentence (arrêt) en appel, rendue en matière d'impôt sur les sociétés. ## Faits et procédure La société Corbacho a fait l'objet d'une liquidation tributaire provisoire au titre des exercices 2014 et 2015 de l'impôt sur les sociétés. Par résolution du 27 novembre 2017, la Comissió Tècnica Tributària a confirmé cette liquidation. La société a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par sentence du 3 avril 2018. La société a interjeté appel le 24 mai 2018. Elle soutenait que la rémunération versée à son administrateur devait être déductible du résultat imposable. Selon elle, la seule condition de déductibilité résidait dans la prévision de cette rémunération par les statuts, la fixation de son montant et de sa périodicité pouvant relever de l'assemblée générale. Elle se prévalait en outre d'une sentence antérieure du même tribunal (STJA 40/2018), qu'elle interprétait dans ce sens. Le Govern d'Andorre a conclu au rejet de l'appel. Il faisait valoir que le système de rémunération ne figurait pas dans les statuts, de sorte que les sommes versées devaient être exclues des charges déductibles. Les faits relevés par la juridiction sont les suivants. Les statuts prévoyaient, à leurs articles 25 et 29, que l'administrateur « pot ser remunerat » (« peut être rémunéré ») avec une rémunération exceptionnelle ou périodique, selon les modalités et le quantum décidés par l'assemblée générale pour chaque exercice. Les assemblées des 31 janvier et 27 novembre 2014 ont fixé respectivement une rémunération de 3 500 euros mensuels pour 2014 et de 5 000 euros mensuels pour 2015. Le bénéficiaire détenait 50 % du capital social et n'avait pas la qualité de salarié au sens de la législation du travail. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur l'interprétation de l'article 13.2 de la loi sur l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi 17/2011 : les rémunérations des administrateurs « nomes són deduïbles quan siguin previstes en els estatuts de la societat ». Il s'agissait de déterminer si la seule faculté statutaire de rémunérer l'administrateur suffit à rendre la somme déductible, ou si les statuts doivent imposer la rémunération. La seconde question, qui s'y rattache, concernait l'incidence du statut du bénéficiaire. Il convenait de savoir si la qualité de non-salarié d'un administrateur détenant la moitié du capital modifiait les conditions de déductibilité. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la résolution administrative. Son raisonnement repose sur trois éléments. **Sur l'interprétation de l'article 13.2.** Le Tribunal relève que les statuts disposent que l'administrateur « pot ser remunerat » et non qu'il « ha de ser remunerat ». Ils ne prévoient donc « qu'une mera possibilitat » de rémunération, et non une obligation. Le Tribunal juge que les statuts doivent,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/18 — Décision commentée
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