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STSJAD ANDORRA, a 19 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 328/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 328/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:328) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 95/2018, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 328/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:328, recours n° 45/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : le champ « référence canonique » fourni ne comportait pas d'identifiant exploitable. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La commune d'Andorra-la-Vieille (le Comú) a demandé, par courrier du 20 juillet 2016, à la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) la liste de ses fonctionnaires dont les archives de la CASS feraient apparaître une qualité de salarié auprès d'une autre personne, physique ou morale, ou de travailleur indépendant. Le but déclaré était de vérifier le respect du régime d'incompatibilités applicable aux agents publics. La CASS a refusé à plusieurs reprises. Elle a d'abord invoqué la loi n° 15/2003 du 18 décembre qualifiée de protection des données personnelles, qui subordonne le traitement à un consentement « inequívoc » de la personne concernée, puis, par décision de son conseil d'administration, son article 17. Le refus a été confirmé à la séance du 28 février 2017, la notification intervenant le 29 mars 2017. Le Tribunal des Batlles a rejeté le recours du Comú par jugement du 14 décembre 2017. Le Comú a interjeté appel le 4 mai 2018. Il soutenait que les exceptions prévues à l'article 18 b) et c) de la loi de 2003 couvraient la communication, et il s'appuyait sur un rapport de l'Agence andorrane de protection des données (APDA) du 6 février 2017 allant dans le même sens. ## Question de droit La question posée était de savoir si la transmission, sans consentement exprès de la personne concernée, de données relatives à des tiers détenues par un organisme de sécurité sociale à une collectivité territoriale peut être justifiée par l'article 18 c) de la loi n° 15/2003, lequel dispense du consentement lorsque « le traitement de données se fait conformément à une norme en vigueur ». Il fallait donc déterminer si une ordonnance communale relative à la fonction publique constitue une « norme en vigueur » au sens de ce texte. Le raisonnement de la Cour repose sur deux propositions : 1. **Interprétation stricte des exceptions.** Le tribunal affirme qu'« en matière de protection de la vie personnelle, les exceptions doivent être d'interprétation stricte ». 2. **Exigence de rang normatif suffisant.** Il relève que « l'Ordonnance communale n'est pas une norme de rang suffisant pour justifier l'exception prévue à l'article 18 de la loi n° 15/2003 ». La Cour s'appuie à cet égard sur une décision du Tribunal constitutionnel du 3 octobre 2011 (affaire 2011-12-RE). Selon le passage cité, une restriction des droits constitutionnels, en particulier de la vie privée protégée par l'article 14 de la Constitution, requiert une loi qualifiée (article 40 de la Constitution). Une disposition réglementaire relative au régime disciplinaire ne peut
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 45/18 — Décision commentée
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