jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 333/2018
Résumé
**Décision commentée : STSJAD 333/2018 (ROJ STSJAD 333/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:333) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (recours n° 22/18, sentence n° 101-2018).* # STSJAD 333/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 octobre 2018) ## Faits et procédure La décision porte sur la résolution de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) du 2 mai 2017, publiée au BOPA le 10 mai 2017. Cet acte prévoyait, entre autres, la transmission séquentielle de divers actifs et passifs de l'entité bancaire ORG_2 (désignée dans le texte par « BPA ») vers l'entité ORG_1, entité de nouvelle création. Cette transmission s'inscrivait dans un processus de revue client (« Customer Remediation Process ») confié à un cabinet de conseil (ORG_0), destiné à déterminer, au regard de la réglementation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (PBCFT), quels clients étaient « traspassables » et lesquels ne l'étaient pas. La requérante, ressortissante dont le texte ne précise pas la situation exacte au regard de la transmission, a saisi le Tribunal de batlles le 8 juin 2017. Par la sentence 14/2018 du 6 février 2018, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande. L'AREB a interjeté appel le 19 avril 2018. La requérante a formé un appel incident limité à la condamnation de l'AREB aux dépens, au motif d'une témérité ou d'une mauvaise foi alléguée. Le texte ne précise pas la composition complète de la juridiction de première instance ni la date exacte du premier acte de notification de la résolution à la requérante, hormis la lettre du 5 mai 2017 invoquée par l'AREB (f. 149). ## Question de droit La Sala Administrativa était saisie de deux questions principales : 1. Le défaut de notification individuelle, prévue par le point 92 de la résolution du 2 mai 2017 à
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