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STSJAD ANDORRA, a 19 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 335/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 81/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 335/2018 : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 19 octobre 2018 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 19 octobre 2018, STSJAD 335/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:335 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant étranger, désigné dans la décision comme le Sr Tur, est titulaire d'une autorisation de travail frontalier depuis 1989, puis, à compter du 12 janvier 2012, d'une autorisation de résidence et de travail. Cette dernière a été renouvelée à deux reprises, la dernière autorisation étant valable du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2017. Le 31 mai 2017, l'intéressé a sollicité la régularisation de son autorisation, qui avait expiré depuis moins d'un an. Par décision du 14 novembre 2017, la secrétaire d'État de Justice et Intérieur a rejeté cette demande. Le Gouvernement a confirmé ce refus par résolution du 2 janvier 2018. Le requérant a saisi le Tribunal des Batlles, qui a rejeté son recours par jugement du 8 mai 2018. Il a interjeté appel le 14 juin 2018, soutenant qu'il n'avait pu, pour cause de force majeure, accomplir les démarches de renouvellement dans les délais et les formes requis, du fait de sa détention. Le Gouvernement, dans son mémoire du 11 juillet 2018, a répondu que l'exécution d'une peine privative de liberté ne constitue pas une cause de force majeure et que le refus repose sur le non-respect des conditions essentielles de régularisation. Les faits pertinents, tels que retenus par la Cour, sont les suivants : le 22 juin 2015, l'intéressé a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire espagnol (Centre pénitentiaire de Ponent, Lleida), où il est resté jusqu'en juin 2017, date à laquelle il a repris sa résidence et son activité en Andorre. La décision est rendue par la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia, la présidence étant assurée par M. Albert Andrés Pereira et le rapport par M. Bernard Plagnet. La composition des magistrats est signalée de façon divergente dans le texte (Elsa Puig Muñoz dans la liste des magistrats, Ferreras dans l'en-tête), sans incidence sur la solution. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demande de régularisation, présentée dans le délai d'un an prévu par la loi, pouvait être accueillie alors que l'intéressé ne remplissait pas, pendant la période de validité de son autorisation, les conditions de résidence permanente et effective et d'activité professionnelle permanente et effective exigées pour le renouvellement. Deux sous-questions en découlent : l'incarcération à l'étranger peut-elle être assimilée à une absence justifiée au sens de la loi, et la force majeure invoquée peut-elle justifier le retard dans les démarches ? Le cadre normatif est fourni par la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, dont les articles 82, 83, 52, 53, 58 et 58 bis sont cités. L'article 82, en son paragraphe 2, permet au titulaire d'une autorisation renouvelable expirée depuis
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 81/18 — Décision commentée
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