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STSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 347/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 198/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 347/2018, Sala Civil, 30 octobre 2018 > **Décision commentée :** STSJAD 347/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:347) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil (cour d'appel). **Date :** 30 octobre 2018. **Numéro de recours :** 198/18 (origine : 5000151/2015). **Rapporteur :** Joan Manel Abril Campoy (magistrats : Eulàlia Amat Llari et Vincent Aniere). **Nature :** sentence (arrêt) définitive. *Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* --- ## Faits et procédure La défunte, Mme Cano, est décédée en 1977 en laissant deux fils. Par testament notarial du 8 septembre 1976, elle a légué à son mari l'usufruit de la plupart de ses biens, prélégué à ses fils la maison lui appartenant, et institué héritiers ses deux fils. Le testament prévoyait que, si l'une des légataires, Mme M.R.N. Sastre, mourait sans enfants ni descendants légitimes, les biens immobiliers qu'elle aurait reçus passeraient à son frère, M. Martin, ou, à défaut, à ses descendants légitimes. Les héritiers ont accepté la succession et procédé à l'inventaire en 1978. Le partage des biens s'est opéré en 1987, après le décès de leur père en 1984. La demanderesse a d'abord engagé une procédure de juridiction gracieuse aux fins de faire reconnaître son droit de détraire la quarte trébellianique. Ce recours a été classé, la procédure n'étant pas adaptée à la contradiction des intérêts en présence. Elle a alors introduit une action au fond, par la voie ordinaire, contre M. Martin, en demandant notamment la déclaration de son droit de détraire la quarte, la détermination de l'assiette, la reconnaissance de son droit d'attribution des biens en paiement et l'autorisation judiciaire de passer l'acte notarié correspondant. Le défendeur a opposé la prescription de l'action, la renonciation expresse de la demanderesse à toute réclamation, le défaut d'inventaire dans les délais, et, subsidiairement, le caractère conditionnel du droit, qui ne pourrait être exercé qu'au décès de la fiduciaire sans enfants. Le procès s'est déroulé en plusieurs étapes : un jugement du Tribunal de batlles du 4 septembre 2017 a déclaré l'action prescrite au regard du délai trentenaire de l'*Usatge* « Omnes Causae » ; la Sala civil, saisie de l'appel, a infirmé cette décision par sentence du 24 avril 2018, estimant que la faculté de détraction ne se prescrivait pas, et renvoyé l'affaire au fond ; le Tribunal de batlles, statuant de nouveau le 2 mai 2018, a rejeté la demande. C'est cette dernière décision que la demanderesse a frappée d'appel. L'appelante soutenait que les conditions de la détraction étaient réunies et que la condition testamentaire ne pouvait être interprétée comme retardant le droit jusqu'au décès de la fiduciaire, cette lecture étant selon elle « illogique » au regard de la finalité de la quarte, qui est d'inciter le fiduciaire à accepter l'hérédité. --- ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Sur la prescription** : l'action en reconnaissance du droit à la quar
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 198/18 — Décision commentée
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