Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: STSJAD 348/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 223/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 348/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:348) > Décision commentée : STSJAD 348/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018, recours n° 223/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2015, la rupture de la cuve de fioul de chauffage de l'immeuble ORG_0 entraîne un déversement d'hydrocarbures. Il n'est pas contesté que le département de l'Environnement du Gouvernement a ouvert un dossier de sanction et infligé à la communauté de copropriétaires une amende de 601,02 euros, pour défaut de nettoyage des lieux endommagés et pour absence de mesures suffisantes de limitation des effets du déversement sur le milieu. Il n'est pas davantage contesté que la communauté a exposé une dépense de 88 647,15 euros. La communauté était titulaire d'une police « Multirisc Edifici » auprès de la compagnie « XXX ». Elle a assigné l'assureur en paiement de 87 156,31 euros, avec intérêts légaux et dépens. L'assureur a conclu à la réduction de sa dette à 20 488,72 euros, montant correspondant aux frais d'analyses, de sondages et d'études qu'il acceptait de prendre en charge, et au rejet du surplus de 66 667,59 euros. Par jugement du 9 mai 2018, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné l'assureur au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts légaux courant depuis le 15 avril 2016, ainsi qu'aux dépens. L'assureur a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en retenant une qualification juridique non débattue (les copropriétaires seraient des tiers à la communauté) et, d'autre part, qu'il avait mal interprété la police. Il contestait également l'imputation au titre de la garantie des frais exposés pour limiter le sinistre. Le Tribunal supérieur, Sala Civil, composé de Mme Eulàlia Amat Llari (ponente), M. Carles Cruz Moratones et M. Joan Manel Abril Campoy, a rejeté l'appel. ## Question de droit Le litige pose trois questions distinctes. **Première question** : une juridiction peut-elle fonder sa décision sur une qualification juridique non invoquée par les parties sans statuer *ultra petita* ni méconnaître le principe de la contradiction ? Le moyen d'incongruence visait précisément ce point, la qualité de « tiers » des copropriétaires n'ayant pas été discutée en première instance. **Deuxième question** : les copropriétaires doivent-ils être regardés comme des tiers au sens de la police lorsque la communauté agit contre l'assureur pour des dommages subis par les parties communes ? **Troisième question** : la garantie de responsabilité civil « contamination » couvre-t-elle les dépenses exposées par l'assuré pour limiter les conséquences d'un sinistre de pollution, alors même que l'essentiel du dommage n'a pas été subi par des tiers identifiés comme tels dans la police ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que le juge n'est pas tenu par la qualification avancée par les parties, en application du principe *iura novit curia*, dès lors que la décision n'altère ni la cause de la demande ni ne va au-delà de ce qui était sollicité. Elle ajoute que la responsabilité civile suppose par nature l'existence d'un tiers lésé. Sur la qualité de tiers, la Cour opère une distinction. Les copropriétaires s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 223/18 — Décision commentée
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