Résumé éditorial
# STSJAD 359/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018, ROJ STSJAD 359/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:359 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (recours n° 218/18, NIG 5300542120160001389).*
## Faits et procédure
Deux clients d'une banque andorrane, Mme Cañellas et M. Amador, avaient souscrit des participations préférentes. Le 12 mars 2015, ils ont donné ordre à leur gestionnaire de vendre ces titres à l'établissement ; la vente a été enregistrée en compte pour 84 931 euros et 49 959,56 euros respectivement. Dans le même mouvement, ils ont ordonné le virement des soldes de leurs comptes (312 000 euros et 630 000 euros) vers un autre compte ouvert dans la même banque.
Le contexte est décrit dans la décision. Le 10 mars 2015, le FinCEN américain a qualifié la banque d'« entité financière de préoccupation de premier ordre » en matière de blanchiment, ce qui a entraîné une limitation drastique de son activité internationale. Le 11 mars 2015, l'INAF a suspendu le conseil d'administration et désigné trois administrateurs provisoires : l'établissement a été placé sous intervention. Un décret du Chef du Gouvernement, publié au BOPA le 16 mars 2015, a autorisé ces administrateurs à fixer des plafonds aux disponibilités des clients ; la limite a été fixée à 2 500 euros par semaine et par compte. Les ordres de transfert postérieurs au 11 mars ont été affectés par ces plafonds. Le 17 mars, les transferts de solde ont été retournés sur le compte de la banque ; le 19 mars, celle-ci a décidé de révoquer la recompra des participations préférents.
Les clients ont saisi le Tribunal de batlles, qui a fait droit à leurs demandes. Il a déclaré nulles de plein droit les décisions de retour de fonds et de révocation de la vente, et condamné la banque à restituer les sommes correspondantes aux comptes des demandeurs, avec mise à sa charge des dépens. La banque a interjeté appel. La Sala Civil a été saisie de ce recours.
## Question de droit
Le problème posé est double. D'une part, il s'agit de déterminer si la banque, en s'abstenant d'exécuter l'ordre de transfert de soldes et en révoquant la vente de participations préférentes, a commis un manquement contractuel imputable à sa seule volonté, ou si elle était fondée à se prévaloir d'une cause de force majeure. D'autre part, il faut apprécier si l'accomplissement d'obligations légales, notamment celles découlant de la mesure d'intervention, peut justifier l'inexécution et faire obstacle à la restitution demandée.
Le tribunal de première instance avait écarté la faute de la banque, mais la décision d'appel s'attache à la qualification juridique de ces circonstances et à leur articulation avec le contrat qui liait les parties.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que le retour des transferts n'est pas imputable à la volonté de la banque. Il relève que le blocage opérationnel, effectif depuis le 10 mars 2015, s'est aggravé avec la suspension du conseil d'administration le lendemain. Il qualifie cette situation de force majeure, en se référant à « la doctrine réitérée » de la juridiction sur les conditions de la force majeure, la sentence du 27 novembre 2014 étant citée à cet effet, et en retenant qu'elle a empêché toute opération par la chambre interbancaire de compensation.
Le tribunal ajoute, en second lieu, que la révocation de la recompra ne pouvait être