Résumé éditorial
# STSJAD 373/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2018)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2018, ROJ STSJAD 373/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:373 (Juridiction andorrane, —) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (numéro de recours 61/18, rouleau TSJP-0000053/2018, NIG 6000191/2016). Les noms des parties sont remplacés par des qualifications.*
## Faits et procédure
Le prévenu était poursuivi, devant le Tribunal de Corts, pour trois infractions : un délit mineur d'exhibition de matériel pornographique à un mineur (art. 186 du Code pénal, selon la liste de législation jointe à la décision), un délit mineur de calomnies et un délit mineur d'injures graves. Par jugement du 23 mai 2018, le Tribunal de Corts l'a condamné pour les deux derniers à une peine unique de quatre mois d'emprisonnement avec sursis d'un an, et l'a acquitté du premier.
Les faits retenus en première instance tiennent à un contexte de séparation ancienne. Le prévenu aurait tenu, à l'égard de son ex-compagne, des propos injurieux et diffamatoires, certains transmis par courriels ou à des tiers, d'autres tenus en présence de témoins. Le fait le plus sensible concerne la présentation à la fille mineure du couple, âgée de neuf ans, d'une photographie d'une femme nue dont les organes génitaux étaient visibles, accompagnée d'une vidéo, le père affirmant à l'enfant qu'il s'agissait de sa mère. Le tribunal a retenu que la photographie ne montrait aucun autre élément que la nudité, et que l'enfant n'avait vu aucune autre image de personne nue hors de sa mère.
Trois recours d'appel ont été formés. Le Ministère public et la partie civile ont contesté l'acquittement du chef d'exhibition de matériel pornographique et, subsidiairement, la qualification et la peine retenues pour les autres délits. La défense du prévenu a sollicité l'acquittement intégral, en contestant la crédibilité du témoin à charge et la motivation de la décision sur la matérialité des injures. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour quant à l'aggravation de peine sollicitée par