Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 377/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:377)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 377/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:377) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 26 novembre 2018 à Andorre-la-Vieille (recours n° 65/18, procédure urgente et préférente n° 41.1CA, intitulée « Droit à l'intimité et aux communications »). Le président de la formation est M. Yves Picod. La rapporteure est Mme Marie Conte, aux côtés de M. Bernard Plagnet.
Le requérant, M. Vall, avait saisi le juge de garde d'une demande fondée sur l'article 41.1 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, qui organise une procédure urgente et préférentielle en cas de violation de droits fondamentaux. Par un aute du 24 août 2018, le Batlle en funcions de guàrdia a rejeté cette demande et mis les frais de la procédure à la charge du requérant.
Le recours d'appel du 11 septembre 2018 tendait à la révocation de cet aute et au prononcé d'une décision constatant que l'incorporation au dossier pénal (causa 6000173/2016) de quinze CD d'enregistrements, de leurs transcriptions et de documents bancaires (volumes 32 à 34) portait atteinte à l'intimité et au secret des communications d'un tiers, M. C., et imposait leur extraction du sumari.
Le requérant soutenait que les enregistrements avaient été réalisés dans le cadre d'une commission rogatoire internationale espagnole exécutée par l'autorité andorrane. Il faisait valoir que, à la suite de leur transmission à l'Espagne, les autorités espagnoles avaient estimé que les conversations n'étaient pas pertinentes et n'avaient pas demandé de prorogation. Il relevait par ailleurs que M. Vall n'était pas poursuivi dans les juridictions pénales, les actes le concernant ayant été classés.
Le Ministère public s'est opposé au recours. Il a estimé que l'interception avait été régulièrement ordonnée et que le requérant confondait non-lieu définitif et non-lieu provisoire, de sorte qu'aucune violation alléguée n'était caractérisée.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal peut être formulée ainsi : l'incorporation à une procédure pénale, et l'accès des parties, d'interceptions téléphoniques régulièrement ordonnées portent-elles atteinte au droit à l'intimité et au secret des communications d'un tiers non imputé, alors que la cause n'a pas fait l'objet d'une décision définitive à l'égard du requérant ?
Le litige suppose donc de distinguer la régularité de la mesure d'interception, qui n'était pas contestée, de la licéité de son usage procédural, c'est-à-dire de sa conservation au dossier, de sa mise à disposition des parties et de sa reproduction à l'audience.
La décision relève en outre que le requérant admettait que certaines conversations faisaient partie du récit des faits de l'accusation. Le débat portait ainsi moins sur la pertinence des écoutes que sur le sort des éléments non utilisés ou concernant des personnes non poursuivies.
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours et confirme l'aute entrepris. Sa motivation repose sur trois constats.
En premier lieu, la régularité de l'interception n'est pas contestée. Le tribunal rappelle que l'autorisation d'incorporation au sumari avait été obtenue par la voie de la commission rogatoire adressée au Juzgado Central de Instrucción n° 6 de l'Audiencia Nacional. La décision précise que la défense avait connaissance de cette incorporation au moins depuis le 10 juin 2016, date à laquelle l'ensemble des supports lui avait été mis à disposition dans le cadre d'une audience contradictoire.
En second lieu, le tribunal relève que, par aute du 2 juin 2017, le juge a prononcé à l'égard de M. Vall un non-lieu provisoire, et non définitif, en application de l'article 129 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, le non-l