jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de novembre del 2018 - ROJ: STSJAD 381/2018
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 novembre 2018 (ROJ STSJAD 381/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 novembre 2018, sentence n° 106-2018, ROJ STSJAD 381/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:381 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Calderón, ressortissant non andorran, a sollicité la nationalité andorrane sur le fondement de l'article 11.1 de la Llei qualificada de la nacionalitat, qui exige une résidence principale et permanente au Principat durant les vingt années précédant la demande. Par résolution du 7 juillet 2016, la Secrétairerie d'État à la Justice et à l'Intérieur a refusé la demande. Le recours de réformation formé contre cette décision a été rejeté par acte du 28 septembre 2016. Le requérant a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 5 juillet 2017. Il a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice. Il soutenait, en substance, trois moyens : (i) la décision a été adoptée au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 40 du Codi de l'Administració, l'administration ayant statué près de cinq mois après le dépôt de la demande ; (ii) la décision est insuffisamment motivée ; (iii) les éléments de preuve produits établissent une résidence continue en Andorre depuis 1991, date à laquelle il aurait disposé d'une autorisation de séjour jamais retirée ni refusée lors de ses renouvellements. Le Govern d'Andorra s'est opposé à l'appel, en soutenant que les enquêtes successives du Servei de Policia démontraient que le requérant ne résidait de façon permanente au Principat que depuis deux ou trois ans. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties ont reproduit leurs moyens initiaux. ## Question de droit La juridiction devait répondre à trois questions : 1. Le dépassement du délai de deux mois de l'article 40 du Codi de l'Administració entraîne-t-il l'invalidité d'une décision expresse de refus intervenue tardivement ? 2. La décision est-elle entachée d'un défaut de motivation susceptible d'emporter l'annulation, au sens de l'article 49.1 du même Code ? 3. Au fond, le requérant a-t-il établi une résidence principale et permanente en Andorre pendant les vingt années exigées par l'article 11.1 de la Llei qualificada de la nacionalitat, au regard des enquêtes de police et des pièces qu'il produit ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Sala rappelle, en reprenant la sentence n° 20-2010 du 12 avril, que le silence de l'administration à l'expiration du délai de deux mois n'est pas une décision qui lie l'autorité, laquelle conserve la faculté de statuer, y compris après l'échéance. Si un acte
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