jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 393/2018
Résumé
# STSJAD 393/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:393) > Décision commentée : STSJAD 393/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:393 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie d'un recours d'appel (rôle TSJP-0000059/2018, recours n° 70/18) formé par la défense de Mme Mercader contre un *aute* du Tribunal de Corts en date du 16 juillet 2018. Le ministère public a requis la mise en accusation de l'intéressée pour le délit majeur de blanchiment de capitaux ou de valeurs, dans sa forme qualifiée : faits commis au sein d'un établissement bancaire, en groupe organisé et de manière habituelle. Le Tribunal de Corts a décidé de la tenue du procès oral par décision du 19 octobre 2017. Dans son acte de qualification provisoire, le ministère public a sollicité une peine d'amende d'un million (1 000 000) d'euros. Pour garantir l'éventuelle responsabilité pécuniaire, le Tribunal de Corts a ordonné trois mesures : la prohibition d'aliéner et la saisie de l'ensemble des biens immobiliers, valeurs mobilières et biens meubles inscrits dans les registres administratifs de la Principauté dont l'accusée est titulaire (premier point) ; une demande d'information adressée aux notaires sur d'éventuels actes de disposition effectués depuis le 23 juillet 2015 (deuxième point) ; une demande adressée au département des Impôts et des Frontières portant sur les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques des derniers exercices (troisième point). La défense a interjeté appel le 2 août 2018. Elle soutenait, d'une part, que le Tribunal de Corts n'était ni compétent ni habilité à ordonner ces mesures, le Code de procédure pénale ne prévoyant pas cette faculté pour une éventuelle peine d'amende ; d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de diligenter des actes d'investigation portant sur des conduites délictueuses étrangères à la cause en cours. Le ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que des mesures conservatoires réelles pouvaient garantir toute responsabilité pécuniaire, non limitée à la responsabilité civile, sans préjuger du fond. ## Question de droit La Cour était appelée à trancher trois questions. 1. **Compétence** : le Tribunal de Corts, qui n'est pas expressément visé par les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux pouvoirs du *batlle* instructeur en matière de mesures conservatoires réelles (articles 103 à 111), peut-il ordonner de telles mesures durant la phase de jugement ? 2. **Finalité** : une mesure conservatoire réelle peut-elle être adoptée pour garantir le paiement d'
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