jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 395/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 395/2018) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 395/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:395) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un acte du 19 octobre 2017, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance en matière pénale) a décidé de tenir le procès oral. Le ministère public avait formulé l'accusation contre M. Valverde, notamment pour blanchiment de capitaux, dans sa forme qualifiée : faits commis en groupe organisé, au sein d'un établissement bancaire et de manière habituelle. Dans son acte de qualification provisoire, le ministère public sollicitait une peine d'amende de soixante-dix millions d'euros (70 000 000 €). Par un acte du 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts a estimé nécessaire de garantir l'éventuelle responsabilité pécuniaire de l'accusé. Il a ordonné trois mesures : 1. la prohibition d'aliéner et l'embargo de l'ensemble des biens immobiliers, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs de la Principauté et appartenant à l'accusé ; 2. des demandes d'information adressées aux notaires d'Andorre et à la Chambre des notaires afin de savoir si l'accusé avait disposé de biens immobiliers ou de valeurs mobilières depuis le 20 juillet 2015 ; 3. une demande adressée au département des Tributs et des Frontières portant sur les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques des derniers exercices. La défense a interjeté appel le 26 juillet 2018. Elle demandait la révocation de l'acte, la levée des mesures conservatoires et la nullité des informations déjà obtenues. Elle soutenait que le Code de procédure pénale ne confère pas au Tribunal de Corts le pouvoir d'ordonner de telles mesures, qui relèveraient de la phase d'instruction, et que les mesures d'information constituaient des actes d'instruction échappant à la compétence du tribunal de jugement. Le ministère public s'opposait au recours : il estimait que le Tribunal de Corts pouvait prendre des mesures cautelaires réelles destinées à garantir toute responsabilité pécuniaire, non limitée à la seule responsabilité civile. Les parties civiles s'étaient également opposées au recours. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice était saisie sous le numéro de rôle TSJP-0000067/2018. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes : 1. Le Tribunal de Corts, saisi du fond après la clôture de l'instruction, est-il compétent pour ordonner des mesures cautelaires de nature réelle (prohibition d'aliéner, embargo) ? 2. Ce même tribunal peut-il, à ce stade, ordonner des mesures d'investigation portant sur le patrimoine de l'accusé, et notamment sur des faits distincts de l'infraction poursuivie ? Une troisième question, subsidiaire, portait sur la finalité des mesures réelles : peuvent-elles garantir le paiement d'une amende et non seulement la réparation civile ? ## Solution et dispositif La Sala Penal a **estimé partiellement le recours**. Son raisonnement se déploie en trois temps. **Sur la compétence pour les mesures réelles.** La Cour retient une interprétation téléologique de la loi pénale. Le principe d'interprétation stricte n'impose pas une lecture littérale lorsqu'elle conduirait à un résultat illogique ou absurde. Les articles 103 à 111 du Code de procédure pénale attribuent au juge d'instruction (*Batlle instructor*) le pouvoir d'ordonner des mesures personnelles et patrimoniales. Les articles 123 et 124
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