jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 399/2018
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 75-2018, 19 décembre 2018 (ROJ : STSJAD 399/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:399) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 75-2018, 19 décembre 2018 (ROJ : STSJAD 399/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:399) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans une procédure pénale pendante devant le Tribunal de Corts, M. Tejada est renvoyé pour blanchiment de capitaux ou de valeurs en qualité d'auteur, dans sa forme qualifiée : les faits auraient été commis en groupe organisé, au sein d'un établissement bancaire et de manière habituelle. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le Tribunal de Corts a décidé de tenir l'accusation pour formulée et de réaliser le procès oral. Par ordonnance du 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts, relevant que le Ministère public sollicitait une peine d'amende de trois millions d'euros, a ordonné trois mesures : l'interdiction d'aliéner et la saisie de l'ensemble des biens immobiliers, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs de la Principauté et appartenant à l'accusé (premier point) ; l'information, par les notaires, sur d'éventuels actes de disposition effectués depuis le 24 juillet 2015 (deuxième point) ; et la communication, par le Département des tributs et frontières, des déclarations d'impôt sur le revenu des exercices récents (troisième point). La défense de M. Tejada a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que le Tribunal de Corts n'était ni compétent ni habilité à ordonner ces mesures, cette compétence relevant exclusivement du Batlle (juge d'instruction), et que le Code de procédure pénale ne prévoit une garantie réelle qu'au titre de la responsabilité civile. D'autre part, elle faisait valoir que le Tribunal de Corts, qui n'a pas de fonction d'instruction, ne pouvait accomplir les actes des deuxième et troisième points, et devait renvoyer les pièces au Batlle instructeur s'il estimait qu'une infraction avait pu être commise. Le Ministère public s'est opposé au recours. Les avocats des parties civiles ont également conclu au rejet, estimant l'ordonnance conforme au droit. Il convient de relever que la date de l'acte d'appel diffère selon les passages de la décision : le 21 août 2018 dans les antécédents, le 28 août 2018 dans le dispositif. La référence fournie lors de la saisie étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher trois questions : 1. Le Tribunal de Corts, saisi du fond, dispose-t-il du pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires de nature réelle, alors que le Code de procédure pénale attribue ces pouvoirs au Batlle instructeur (art. 100 et 103 à 111) et ne les mentionne pas expressément pour les actes préalables du Tribunal de Corts (art. 123 et 124) ? 2. Ces mesures peuvent-elles garantir le paiement d'une peine d'amende, et pas seulement la réparation civile ? 3. Les mesures d'investigation ordonnées par le Tribunal de Corts, portant sur les actes de disposition antérieurs et sur les déclarations fiscales de l'accusé, sont-elles légitimes au regard de l
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