jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 400/2018
Résumé
# STSJAD Andorre, Sala Penal, 19 décembre 2018 (ROJ STSJAD 400/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:400) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2018, ROJ STSJAD 400/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:400 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure La décision est rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, la décision étant rédigée par M. Yves Picod. Elle statue sur un recours d'appel (rouleau TSJP-0000070/2018, recours n° 76/18) formé contre un aute du Tribunal de Corts en date du 16 juillet 2018, dans une procédure pénale (numéro de cause 6000173/2016). Les faits de la procédure pénale principale sont les suivants : par aute du 19 octobre 2017, le Tribunal de Corts a décidé de la tenue du jugement oral, après avoir tenu pour formulée l'accusation du ministère public contre Mme Ricart, notamment comme auteur d'un délit majeur de blanchiment de capitaux, dans sa forme qualifiée (faits commis en groupe organisé, dans un établissement bancaire et de manière habituelle). Le ministère public sollicitait, dans son acte de qualification provisoire, une peine d'amende de soixante-dix millions d'euros (70 000 000 €). Par aute du 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts a ordonné, afin de garantir l'éventuelle responsabilité pécuniaire, la prohibition d'aliéner et la saisie de l'ensemble des biens immobiliers, valeurs mobilières et biens meubles inscrits dans les registres administratifs de la Principauté et dont l'accusée est titulaire (premier point). Il a également ordonné la saisie de la totalité d'une créance détenue par l'accusée à l'encontre d'un tiers, en vertu d'une décision définitive de la Sala Civil du même tribunal du 29 mai 2018, en enjoignant au débiteur de consigner le montant auprès de l'INAF (deuxième point). Des mesures d'information complémentaires ont été prescrites (troisième et quatrième points). La défense a formé appel le 31 juillet 2018. Elle soutenait, en substance, que le Code de procédure pénale n'habilite pas le Tribunal de Corts à ordonner une saisie dont la finalité ne serait pas la garantie de la seule responsabilité civile, seule hypothèse prévue par ce code, qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise à l'égard de la créancière lors de l'instruction, et que la saisie de la créance procédant d'un jugement de licenciement sans cause réelle et sérieuse méconnaissait la décision civile rendue. Le ministère public s'est opposé au recours, de même que les parties civiles, lesquelles ont estimé l'aute conforme au droit. ## Question de droit Le litige soulève deux questions distinctes : 1. Le Tribunal de Corts, une fois le procès engagé, dispose-t-il de la compétence pour prendre des mesures conservatoires de nature réelle (prohibition d'aliénation et saisie de biens), alors que le Code de procédure pénale ne prévoit expressément cette faculté au profit du juge d'instruction (*batlle instructor*) que pour la phase préliminaire ? 2. Une mesure conservatoire de nature réelle peut-elle garantir le paiement d'une peine d'amende, et non la seule responsabilité civile ? Et cette saisie peut-elle porter sur une créance née d'une décision de justice du travail, une fois celle-ci intégrée à un compte bancaire ? ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « 1.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de la Sra. Ricart, en data 31 de
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