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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 404/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 79/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 404/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:404) > Décision commentée : STSJAD 404/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:404), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2018, recours n° 79/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision s'inscrit dans le processus de résolution de l'entité bancaire désignée dans le texte sous le sigle « X. ». Les autorités andorranes ont mandaté une société tierce, désignée « ORG_0 », afin de réviser la situation de l'ensemble des clients de cet établissement, en raison des doutes sur la licéité de l'origine de certaines positions. Cette révision, dénommée *Customer Remediation Process*, devait permettre à l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) de distinguer les clients « traspassables » (transférables) de ceux qui ne le sont pas, au regard du respect de la réglementation en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (PBCFT). Par résolution du 2 mai 2017, publiée au BOPA le 10 mai 2017, l'AREB a ordonné le transfert séquentiel d'actifs et de passifs de X. vers une entité de nouvelle création, désignée « Y. ». Un client, la société Nogués, a saisi la juridiction compétente le 9 juin 2017 d'un recours contre cette résolution. Par jugement n° 45/2018 du 4 juin 2018, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. L'AREB a interjeté appel le 13 septembre 2018. Elle soutenait, en substance, que la notification personnelle au client de son caractère non transférable avait été régulièrement effectuée (folio 22 du dossier), et que le dossier bancaire ainsi que le rapport de ORG_0 ne faisaient pas partie du dossier administratif. Le client s'est opposé à l'appel en faisant valoir que la communication reçue était insuffisante pour connaître les motifs de non-transfert de ses fonds, et qu'il n'avait eu connaissance de l'analyse effectuée qu'au stade des conclusions, ce qui lui aurait causé une indéfense. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi en appel. La magistrate Elsa Puig Muñoz était rapporteure. Les autres magistrats composant la formation sont MM. Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'étendue de l'obligation d'information pesant sur l'établissement en résolution à l'égard d'un client non transférable. Il s'agissait de déterminer si la loi et la résolution imposaient seulement de communiquer le résultat de l'analyse (transférable ou non), ou si elles exigeaient la remise du rapport de ORG_0 lui-même. La Sala se réfère à l'article 57 de la loi qualifiée n° 8/2015 du 2 avril 2015 relative aux mesures urgentes de mise en œuvre de mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires (LREB), ainsi qu'aux articles 92 et 93 de la résolution attaquée. La seconde question concerne l'effet, sur la validité de l'acte, du défaut allégué de connaissance des motifs : le client a-t-il subi une atteinte à ses droits de la défense justifiant l'annulation de l'acte ? ## Solution et dispositif La Sala considère que la publicité de la résolution a été assurée par sa publication au BOPA, reconnue par la sent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 79/18 — Décision commentée
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