jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 406/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 406/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:406) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 406/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:406) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 19 décembre 2018 dans le cadre du recours n° 74/18 (numéro de protocole 1000083/2017, sentence n° 117-2018). Les juges composant la formation sont MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz. Un assuré, décédé le 29 juillet 2016, avait été hospitalisé à Barcelone à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire, le 18 juillet 2016. La Caixa andorrana de seguretat social (CASS) lui avait adressé, le 20 juillet 2016, une communication informative sur son droit à réclamer la prestation de retraite. Il n'avait toutefois pas formulé de demande avant son décès. Sa veuve ou sa compagne, désignée comme « hereva » et dont la qualité exacte n'est pas précisée dans la décision, a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation de la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 31 mai 2017, qui rejetait l'octroi du capital de retraite qui aurait été dû au défunt. Par jugement du 14 mai 2018, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (section administrative) a rejeté la demande. Il a retenu que la demanderesse n'avait pas établi sa qualité d'héritière universelle ni l'acceptation de la succession, et que le droit en cause était strictement personnel et non transmissible. L'appelante a interjeté appel. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, au motif que le droit au capital de retraite n'est pas automatique et suppose une demande de l'intéressé. Les parties ayant demandé la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la cause a été jugée sur conclusions. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions successives : 1. La demanderesse justifiait-elle de la qualité et de l'intérêt à agir, c'est-à-dire de sa qualité d'héritière universelle et de l'acceptation de la succession ? 2. Le droit au capital de retraite, dont le titulaire est décédé sans en avoir sollicité le paiement, peut-il être exercé par l'héritier ? La seconde question se décompose elle-même : il s'agit de savoir si la règle selon laquelle la prestation n'est pas due sans demande préalable de l'intéressé souffre une exception lorsque le défaut de demande résulte d'une cause de force majeure. ## Solution et dispositif La Sala administrative infirme le jugement de première instance sur les deux points. **Sur la légitimation.** Le tribunal estime que la qualité d'héritière est suffisamment établie par la production d'une copie du testament notarial du 3 décembre 1996, délivrée après constat du décès devant le notaire. L'acceptation de la succession résulte, selon lui, d'un acte tacite au sens de l'article 20.3.a) de la loi
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