jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2018 - ROJ: STSJAD 413/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 413/2018) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 413/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:413) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ancien directeur général de la société ORG_1, SA a saisi le Batlle d'une action en contestation de son licenciement. Il soutenait avoir pris ses fonctions le 1er avril 2014, sur la base d'un contrat de travail mentionnant cette date, et réclamait diverses sommes au titre des salaires, des vacances, des frais de déplacement, du préavis, d'une compensation économique et d'une prime, ainsi que la nullité de deux clauses du contrat (clauses 11 « Exclusivité » et 12 « Interdiction de recruter »). Il contestait également la validité de la transaction (« quitança ») établie le 14 janvier 2015. Par jugement du 18 juillet 2018 (la décision d'appel mentionne une date de « 10-7-2018 », divergence du texte que la juridiction ne relève pas), le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré le licenciement irrégulier (« en forma indeguda »), condamné la société au paiement de 37 467,26 euros, déduction faite de 8 921,61 euros, et annulé les clauses 11 et 12. La société ORG_1, SA a interjeté appel, en contestant la date de début de la relation, la date du licenciement, le calcul du salaire de janvier 2015, le principe même de la prime, le montant de l'indemnité et celui des vacances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 313/18, rapporteur Jaume Tor Porta) a statué le 20 décembre 2018. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La date d'effet du contrat**, qui détermine l'ancienneté et la période de rémunération, doit-elle être celle figurant au contrat ou celle, postérieure, du début effectif de la prestation ? 2. **La date d'un licenciement non causal** est-elle celle de la lettre, celle de sa réception ou celle de sa signature par le salarié ? 3. **Comment calculer le salaire journalier** lorsque le salaire est mensuel et que la période de travail est fractionnée ? 4. **La prime de 19 200 euros** relève-t-elle d'une simple libéralité de l'employeur, ou constitue-t-elle un élément de salaire variable dont le mode de fixation doit être encadré ? 5. **Une irrégularité de la transaction** justifie-t-elle systématiquement l'indemnité de l'article 98 du CRL, ou une simple erreur peut-elle être rectifiée sans sanction ? ## Solution et dispositif La Sala Civil statue en faveur de l'appelant sur la plupart des points, mais de façon « minime » selon l'expression même de la décision. **Sur la date d'effet** (point II), le moyen est rejeté. Le contrat mentionnant le 1er avril 2014, la cour retient cette date : le paiement de 16 000 euros puis de 48 000 euros en août 2014, correspondant à des trimestres d'avril à septembre, ainsi que la fiche de paie du mois de juillet, établissent que la rémunération salariale a couru depuis cette date. La mention « honoraires » sur certains virements est écartée, dès lors que la société l'avait elle-même précisée. **Sur la date du licenciement** (point III), le moyen est accueilli. La Sala reprend sa jurisprudence (sentence 403/14 du
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