jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2019 - ROJ: STSJAD 3/2019
Résumé
# STSJAD 3/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:3), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2019 > Décision commentée : STSJAD 3/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:3 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Ferrer, agence de voyages majoriste établie en Andorre, fournit des prestations de services à des agences de voyages établies hors du Principat, y compris des prestations réalisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Andorre. Une association professionnelle d'agences de voyages avait formulé une consultation auprès de l'administration en 2013. Selon la requérante, cette consultation avait conduit à considérer ces prestations comme non soumises à l'impôt général indirect (IGI). Sur la foi de ce criterio, elle n'a pas répercuté l'impôt à ses clients. L'administration a ensuite modifié son interprétation. Une liquidation tributaire, notifiée le 17 décembre 2014, a mis à la charge de la société les montants d'IGI non acquittés. La société a demandé, le 14 janvier 2015, un paiement fractionné, demande rejetée et non contestée. Un écrit qualifié de « recours de rectification et révocation » a été déposé le 26 mai 2015, soit après que la liquidation était devenue ferme ; il a été déclaré irrecevable. La réclamation de responsabilité administrative n'a été présentée que le 5 février 2016. Par résolutions des 27 avril et 29 juin 2016, le Gouvernement d'Andorre a refusé de l'admettre à tramitation. Saisi par la société, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement du 2 février 2017. Il a considéré que la liquidation constituait un acte consenti, insusceptible d'être remis en cause par la voie de la responsabilité administrative. La société a interjeté appel, en soutenant que le recours en rectification ne rendait pas la liquidation consentie et que l'administration avait modifié son criterio sans le motiver, causant ainsi un préjudice patrimonial. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La procédure s'est déroulée sans audience orale, par substitution de la vista oral par des conclusions écrites. ## Question de droit Le litige posait une double question. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la responsabilité de l'administration pouvait être engagée à raison d'un changement de criterio dans l'application de l'IGI aux prestations de services en cause. D'autre part, il fallait apprécier l'incidence sur cette action de la fermeté de la liquidation tributaire notifiée à la société, ainsi que du délai de prescription applicable à la réclamation. La juridiction relève d'office, sans que les parties l'aient soulevé, la question des effets juridiques des consultations adressées à l'administration. Elle souligne que la loi de bases de l'ordre tributaire de 1996, applicable à la consultation de 2013, conférait à la réponse un caractère purement informatif, sans effet contraignant pour l'administration, tout en prévoyant une exonération de responsabilité pour le contribuable qui s'y était conformé. La loi de 2014 a, selon le texte, modifié ce régime. La décision n'approfondit toutefois pas ce point, qui ne fonde pas la solution. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l
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