jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de gener del 2019 - ROJ: STSJAD 11/2019
Résumé
# STSJAD 11/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 janvier 2019) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 15 de gener del 2019 (ROJ : STSJAD 11/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:11) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la veuve d'un entrepreneur, Mme Rius, agissant comme héritière universelle de son mari décédé en 2010, aux héritiers du titulaire d'un établissement hôtelier, M. Conde. En 1997, les parties avaient convenu verbalement de travaux de remodelage et d'agrandissement de l'hôtel. L'entrepreneur, M. Carranza, a réalisé la menuiserie intérieure et extérieure ainsi que la fourniture d'accessoires de bains, une société tierce se chargeant du gros œuvre. Une facture datée du 17 juin 1998 réclamait un solde de 38.544.433 pesetas, que le maître d'ouvrage contestait. Aucune action en recouvrement n'a été engagée par l'entrepreneur de son vivant. En 2011, sa veuve a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en paiement de 231.656,71 EUR, sous réserve de déduction des dommages que le défendeur pourrait établir du fait de la mauvaise exécution des travaux. Les héritiers du maître d'ouvrage ont formé une demande reconventionnelle d'environ 360.116 EUR, correspondant au coût de reprise des ouvrages mal exécutés. Par jugement du 4 avril 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. Les héritiers ont interjeté appel. La décision commentée est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, la magistrate-rapporteuse étant désignée dans le texte comme M. Carles Cruz Moratones, avec pour président M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. **La première** porte sur la prescription de l'action en paiement du prix d'ouvrages exécutés par un industriel. Il s'agissait de déterminer si cette action relevait de la prescription triennale de la *Constitució Quarta* du Titre II du Livre VII des *Constitucions i altres drets de Catalunya*, applicable aux « menestrals » (artisans), ou de la prescription trentenaire de l'*Usatge Omnes Causae*, retenue par le premier juge au motif que le contrat était un contrat d'exécution d'ouvrage et non de prestation de services. **La seconde** concerne le régime probatoire et le fondement de la demande reconventionnelle en réparation de malfaçons. Il convenait de savoir si cette demande était soumise à la même prescription et si les éléments produits établissaient le retard significatif et le lien de causalité allégués. ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour écarte l'analyse du premier juge. Elle rappelle sa j
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