Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 24 janvier 2019, STSJAD 18/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:18)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, recours n° 259/18, ROJ STSJAD 18/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Herrera et Puig, dont le mariage était inscrit au Registre civil de la Principauté d'Andorra, ont divorcé par acte de divorce par consentement mutuel, reçu le 14 mars 2018 par un notaire d'Ibiza (Espagne). Le 18 juillet 2018, ils ont formé une demande d'exequatur de cet acte notarié afin d'obtenir sa reconnaissance et son inscription au Registre civil andorran.
Le ministère public s'est opposé à la demande. Il soutenait que l'acte notarié ne pouvait faire l'objet d'un exequatur, les articles 47 et suivants de la Llei transitòria de procediments judicials (ci-après « LTPJ ») ne visant que les décisions judiciaires. Dans leur réplique, les demandeurs faisaient valoir qu'ils étaient divorcés selon le droit espagnol depuis le 14 mars 2018 et qu'il serait dépourvu de sens de leur imposer une nouvelle procédure judiciaire en Espagne ou un nouveau divorce en Andorre. Le ministère public a maintenu ses conclusions en duplique.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Aniére, et de Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un acte notarié espagnol constatant un divorce par consentement mutuel peut être déclaré exécutoire en Andorre, alors que les dispositions de la LTPJ relatives à l'exequatur des décisions étrangères visent, selon le ministère public, uniquement les décisions judiciaires.
Cette question en appelle une seconde, qui en est le corollaire : les conditions de contrôle posées par l'article 49 LTPJ (compétence de l'autorité d'origine, régularité de la procédure, application de la loi désignée par les règles de conflit, conformité à l'ordre public, absence de fraude à la loi) peuvent-elles être appliquées à un acte qui n'émane pas d'une juridiction ?
Solution et dispositif
Le Tribunal estime la demande. Il retient une interprétation extensive de la LTPJ, et non une modification de son texte. Son raisonnement s'articule en plusieurs temps.
1. Sur l'objet de l'exequatur (fondement III). La Cour considère que les articles 47 et suivants doivent être entendus en ce sens que peut être déclarée exécutoire en Andorre « non seulement une sentence étrangère, comme c'était le cas au moment de la rédaction de cette norme, mais aussi toute autre résolution prise dans le même sens par un organisme compétent selon la législation du pays dans lequel elle est prise, pourvu qu'elle offre aux parties les mêmes garanties que celles fournies par une résolution judiciaire ». Le motif avancé est d'éviter un « vide légal non prévu, ni prévisible au moment de l'adoption de la loi ».
2. Sur la compétence de l'autorité d'origine (fondement I et II). La Cour relève que le droit espagnol (articles 57 et 59 du Code civil, tels que visés dans la décision) attribue au notaire instrumentaire la compétence pour prononcer le divorce lorsque les époux n'ont pas d'enfants ni de patrimoine à partager. Elle observe que cette fonction est « en principe propre à la juridiction » et qu'elle est ici confiée à un officier public.
3. Sur la régularité et l'ordre public (fondement IV à V). La décision est regardée comme régulièrement prise et conforme
Sentència
TSJC.- 0000259/2018
EXEQUATUR
NIG: 5300531120180000012
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 24 de gener del 2019.
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Joan Manel Abril Campoy i els magistrats Sr. Vincent Anière i Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
1.- En data 18 de juliol del 2018 la representació processal del Sr. Herrera i de la Sra. Puig van formular demanda d'exequatur de l'escriptura de divorci de mutu acord autoritzada pel notari d'Eivissa (Espanya), Sr. Somoza, en data 14 de març del 2018 als efectes de poder inscriure el citat divorci al Registre Civil del Principat d'Andorra, compte tingut que el matrimoni dels demandants consta inscrit al mateix.
En el seu informe el Ministeri Fiscal s'oposava a l'estimació de la demanda entenent que l'escriptura pública presentada pels sol·licitants no podia ser objecte d'exequàtur per quan no reunia la condició establerta pels articles 47 i següents de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, en virtut dels quals només podia ser objecte d'exequàtur una resolució judicial.