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STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2019 - ROJ: STSJAD 27/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 384/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, STSJAD 27/2019 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, ROJ STSJAD 27/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:27) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est établie à partir des métadonnées du texte intégral (juridiction, chambre, date, numéro ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Les époux Benítez et Carranza ont conclu un divorce par consentement mutuel, daté du 6 juillet 2018. Cet accord a été homologué par notaire, le 17 juillet 2018, devant le notaire de Paris M. Durán. Les intéressés ont ensuite saisi le Tribunal superior de justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur, enregistrée le 30 octobre 2018 (recours n° 384/18). Le ministère public a rendu un avis favorable le 4 janvier 2019, en se fondant sur la doctrine de la Sala. La formation, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière, a statué par sentence du 24 janvier 2019. Le litige porte donc sur un acte notarial étranger, et non sur une décision juridictionnelle au sens strict. Le texte ne précise pas les motifs de l'acte de divorce lui-même, ni le détail des démarches accomplies devant le notaire parisien, au-delà de la date des deux actes. ## Question de droit La question est de savoir si un acte de divorce par consentement mutuel, homologué par un notaire étranger, peut faire l'objet d'un exequatur en droit andorran alors que l'article 47 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993) vise les « sentències estrangeres » (jugements étrangers) et que l'article 49 subordonne l'exequatur à plusieurs conditions : la compétence de la juridiction ayant statué, la régularité de la procédure, l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois, la conformité à l'ordre public national et international, et l'absence de fraude à la loi. Le texte de l'article 47, tel que reproduit par la Sala, dispose notamment : > « En absència de tractat internacional les sentències estrangeres dictades per tribunals penals, administratius, fiscals, militars, de guerra, de seguretat i d'excepció no seran en cap cas executòries a Andorra [...] ». Deux problèmes se posent donc. Le premier tient à la qualification de l'acte, qui n'est pas une sentence. Le second tient à la compatibilité du mécanisme avec l'ordre public, la Sala devant apprécier si la reconnaissance d'un divorce notarié contrevient aux principes andorrans. ## Solution et dispositif La Sala accorde l'exequatur. Elle reconnaît que la résolution satisfait aux exigences de la loi andorrane, mais que « no es tracta d'una sentència sinó d'un divorci de mutu acord » (fondement II). Elle écarte l'obstacle tiré de la lettre de l'article 47 en retenant deux motifs. **Premier motif : la doctrine de la Sala et la nature de la fonction notariale.** La Sala rappelle sa jurisprudence antérieure (STJC 138/10 du 15 juin 2010 et STJC 267/14 du 24 décembre 2014), selon laquelle l'exequatur doit être accordé lorsque toutes les exigences légales sont remplies. Elle considère que le notaire, lorsqu'il homologue un divorce par consentement mutuel, exerce des fonctions propres à la juridiction, au titre de la juridiction gracieuse (*jurisd
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 384/18 — Décision commentée
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