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STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2019 - ROJ: STSJAD 29/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 318/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 29/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:29) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2019, Sala Civil, 29 janvier 2019) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 29 janvier 2019, recours n° 318/18, rapporteur M. Carles Cruz Moratones. Titre officiel : « Deute Subordinat 2010 Caja Madrid. Prescripció Manca informació. Costes ». Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — » ; identifiants ROJ et ECLI tirés du texte. ## Faits et procédure Les époux Puig i Serra, qualifiés de clients « minoristes » (non professionnels), ont souscrit le 27 août 2010 un produit financier dénommé « Crédit Link note ORG_11 II Sub 3,25% », présenté comme du deute subordinat émis par ORG_11, pour un montant nominal de 100 000 euros. Le produit a été commercialisé par la société ORG_2, SA, qui agissait en qualité de comissionista prestadora de serveis d'inversió i diposità de valor. À l'échéance de trois ans (la décision retient le 26 avril 2013), la liquidation a conduit au versement d'environ 30 059,75 euros, soit une perte d'environ 70 % du capital. Les investisseurs n'ayant pas reçu d'explication écrite sur la valorisation retenue, ils ont assigné la banque en nullité du contrat pour erreur vice du consentement, en restitution de 62 202,76 euros avec intérêts légaux depuis le 22 juillet 2016, et en responsabilité pour manquement à leurs obligations de professionnel. Le Tribunal de Batlles, par sentence du 9 juillet 2018, a écarté l'exception de prescription de l'action, déclaré l'annulabilité du contrat et condamné la banque à restituer la somme réclamée avec intérêts, ainsi qu'aux dépens. ORG_2, SA a interjeté appel, en soulevant à titre principal la prescription et, à titre subsidiaire, une iusta causa litigandi exonérant de dépens. Le texte mentionne plusieurs dates de dépôt de la demande (17 juin 2016 pour l'audience, 13 mai 2016 pour l'introduction d'instance) qui ne sont pas cohérentes entre elles ; la décision ne tranche pas ce point, qui demeure sans incidence sur la solution retenue. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions : 1. **Le devoir d'information** de l'établissement financier vis-à-vis d'un client non professionnel, en l'absence de texte explicite au contrat, peut-il fonder l'annulation pour erreur vice du consentement de la souscription de deute subordinat ? 2. **Le point de départ** du délai de prescription triennale de l'action en nullité doit-il être fixé à la date
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 318/18 — Décision commentée
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