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STSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2019 - ROJ: STSJAD 32/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 32/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 février 2019) > Décision commentée : STSJAD 32/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 février 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un travailleur, désigné dans la décision par le nom Bonet, est employé depuis mai 2002 par une société de même nom. Plusieurs courriers de l'employeur, adressés en janvier et février 2015, puis en février et novembre 2016, relèvent des manquements aux instructions de la direction. Des sanctions de suspension de travail et de salaire sont prononcées. Le salarié ne les conteste pas. Le 1er décembre 2016, le travailleur saisit l'Inspection du travail d'une dénonciation de traitement discriminatoire. Une procédure de contrôle est ouverte (dossier SIT-J36/17). L'Inspection retient notamment l'absence de port du casque et une amende de 6 001 euros est infligée par le ministre compétent, sur le fondement de l'article 159.3 du Codi de relacions laborals (CRL), qui qualifie d'infraction très grave les décisions unilatérales de l'employeur entraînant des discriminations en matière de « retribucions, formació, promoció i altres condicions de treball ». Le recours gracieux est rejeté. Le Tribunal de batlles (jugement 42/2018 du 25 mai 2018) annule la résolution gouvernementale. Le Govern d'Andorra interjette appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie du recours (rôle TSJA-0000073/2018). La décision présente des incohérences de datation qu'il convient de relever. Le paragraphe relatif aux antécédents indique une résolution du 20 septembre 2017, le dispositif vise une résolution du 20 décembre 2017, et les motifs mentionnent une résolution du 16 juin 2017. Ces dates ne sont pas réconciliées dans le texte. La date d'introduction de l'appel (18 juillet 2017) est également antérieure au jugement de première instance. Ces discordances sont sans incidence sur la solution, mais elles affectent la lisibilité de la chronologie (non précisé dans la décision pour la date exacte de la résolution attaquée). ## Question de droit La décision aborde trois questions : 1. **Le périmètre de l'article 159.3 CRL.** Le Govern soutient que la liste des matières protégées est limitative. Le Tribunal écarte cette lecture. Il estime que l'expression « altres condicions de treball » englobe toute matière relative à la relation de travail, y compris le régime disciplinaire de l'employeur. L'expression « qualsevol altra condició personal o social » présente elle aussi un caractère ouvert. Le précepte consacre donc un « ventall obert » de discriminations et non un *numerus clausus*. Le Tribunal précise cependant que tout traitement inégal n'est pas, pour autant, discriminatoire. 2. **La charge et l'objet de la preuve d'une discrimination.** Le Tribunal relève que l'Inspection n'a pas recherché si le salarié avait réellement enfreint la norme de sécurité, ni si la sanction était juridiquement fondée. Elle a seulement examiné si le salarié avait reçu un traitement différencié par rapport à des travailleurs placés dans des circonstances similaires, et si ce traitement était justifié par des raisons objectives. 3. **La portée du principe d'égalité devant la loi.**
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/18 — Décision commentée
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