Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2019 - ROJ: STSJAD 33/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 33/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:33), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala administrativa, 21 février 2019 > Décision commentée : STSJAD 33/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:33, Tribunal Superior de Justícia, Sala administrativa, 21 février 2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre, a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par décision du 31 mai 2018, la Secrétairerie d'État à la Justice et à l'Intérieur a refusé ce renouvellement. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 18 juillet 2018. M. Pastor a saisi le Tribunal des Batlles d'une demande tendant à l'annulation de l'acte gouvernemental. Par jugement du 30 octobre 2018, la section administrative de cette juridiction a rejeté la demande et déclaré la décision attaquée conforme au droit. L'intéressé a interjeté appel. Il soutient que le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation des preuves. Il invoque une résidence de plus de vingt ans en Andorre, attestée par des témoignages de voisins et de connaissances, son activité salariée au sein d'une société andorrane et la vie familiale qu'il mènerait avec son fils mineur, dont il serait séparé de fait de son épouse. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement. Il relève que le requérant ne justifie de dépenses bancaires que sur 35 jours au cours des 730 jours de validité de l'autorisation. Il rappelle également qu'une précédente autorisation avait été annulée en 2012. La Sala administrative du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'appel. Le texte ne précise pas la date de l'audience (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si la décision refusant le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail est conforme au droit. Plus précisément, il s'agit de déterminer si le requérant a satisfait à l'exigence posée par l'article 53.1 de la Llei qualificada d'immigració (loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002), selon laquelle le titulaire d'une autorisation doit avoir résidé « de forme permanente et effective » au Principat depuis le début de l'autorisation ou depuis son dernier renouvellement. Une seconde question, de nature procédurale, touche à l'office du juge d'appel : celui-ci peut-il substituer son appréciation des éléments de preuve à celle du premier juge ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Il retient plusieurs motifs. **En droit**, la Sala rappelle que la résidence permanente et effective implique que l'intéressé ait « le centre de ses intérêts personnels et professionnels » en Andorre. Elle relève que l'acquisition de cette condition constitue une question de fait, appréciée au regard des éléments probatoires du dossier. Elle reconnaît une force probante particulière aux rapports de la Police, établis par des agents publics à partir de vérifications effectuées sur le terrain, tout en admettant que l'intéressé puisse les contredire par des preuves adéquates. **En fait**, le Tribunal s'appuie sur quatre éléments : - le rapport de police, selon lequel des vérifications menées pendant trois semaines, à différents moments de la matinée, n'ont jamais permis de trouver l'intéressé, et des voisins ont déclaré qu'il ne vivait pas de façon permanente au Principat ; - l'absence d'éléments établissant une activité effective en Andorre de l'entreprise employeuse et de la société qui en est titulaire ; - le fait que le fils mineur du requérant, non scolarisé au Principat, vit habituellement en France avec sa mère, ce que le requérant reconnaît expressément ; - l'absence de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/19 — Décision commentée
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