Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de febrer del 2019 - ROJ: STSJAD 35/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 84/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 35/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:35) > Décision commentée : STSJAD 35/2019, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 21 février 2019, recours n° 84/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:35) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans la décision.* ## Faits et procédure Par une résolution du 27 octobre 2017, le Conseil d'administration de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) a pris une décision dont le titre officiel de la décision mentionne l'objet : la transmission séquentielle de différents actifs et passifs d'une entité bancaire au profit d'une autre entité bancaire de nouvelle création. Les intéressés ont saisi la juridiction de première instance d'un recours contestant cet acte. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Le jugement de première instance vise une « Résolution du 20 novembre 2017 (erreur matérielle, en date du 27 octobre 2017) », formulation qui fait apparaître une divergence de dates sur laquelle il sera revenu. L'AREB a interjeté appel le 24 septembre 2018, en sollicitant qu'il soit déclaré que l'acte attaqué est « ajusté à droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative sans aucune limitation ». Elle a confirmé ses moyens par conclusions du 11 décembre 2018. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement de première instance, par écrit du 25 octobre 2018, puis par conclusions du 10 décembre 2018. La décision ne précise pas le détail des moyens soulevés en première instance ni la nature précise des prétentions des demandeurs (non précisé dans la décision). Le dossier est ensuite pris en délibéré. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer deux points : 1. **Compétence** : la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est-elle compétente pour connaître de l'appel ? Le tribunal répond par la positive sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. 2. **Fond** : l'appel de l'AREB, tendant à faire déclarer conforme au droit l'acte administratif litigieux sans restriction, est-il fondé, alors que le juge de première instance a déclaré la résolution « ajustée à droit » seulement « en relation aux positionnements soulevés dans la présente demande » ? La question posée est, en substance, celle du périmètre du contrôle juridictionnel opéré sur la résolution de l'autorité de résolution bancaire, dans le cadre d'une opération de transfert séquentiel d'éléments de bilan. La décision ne développe pas l'analyse de fond. Elle ne reproduit ni les dispositions du régime de résolution bancaire applicables, ni les motifs de la résolution litigieuse, ni les moyens des parties. La question de droit doit donc être reconstituée à partir du seul dispositif et des motifs très succincts. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel, confirme le jugement de première instance et décl
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 84/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra