jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2019 - ROJ: STSJAD 43/2019
Résumé
# STSJAD 43/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:43) > Décision commentée : STSJAD 43/2019, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 février 2019, recours n° 361/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:43) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties, mariées civilement à Andorre-la-Vieille le 12 octobre 2000, ont cinq enfants. Le litige porte sur quatre d'entre eux, mineurs à la date de la décision (15, 10 et deux jumeaux de 9 ans). L'un des enfants présente un trouble du spectre autistique, variante syndrome d'Asperger, nécessitant une prise en charge renforcée. Le 26 janvier 2018, le père a saisi le juge, sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), d'une demande de mesures provisionnelles à l'encontre de la mère. La conciliation légalement prévue, tenue le 7 février 2018, n'a pas abouti. Par ordonnance du 9 avril 2018, des mesures provisoires très urgentes ont été prises sur le fondement de l'article 63.6 LQM, notamment la séparation provisoire, l'attribution de la garde au père, la suspension du droit de visite de la mère et une contribution alimentaire de 800 euros mensuels à la charge de celle-ci. Par décision du 1er août 2018, la juge de première instance a substantiellement fait droit à la demande du père et partiellement à celle de la mère. Elle a maintenu la garde au père, organisé des contacts mère-enfants conditionnés à un suivi psychiatrique et à une thérapie, et fixé la pension alimentaire à 800 euros mensuels (200 euros par enfant), indexée annuellement sur l'IPC, les dépenses extraordinaires (au sens strict) étant partagées par moitié. La mère a interjeté appel le 23 novembre 2018. Elle ne contestait que le montant de la pension, qu'elle sollicitait de ramener à 600 euros mensuels (150 euros par enfant). Le père et le Ministère public ont conclu au rejet. Par ordonnance du 22 janvier 2019, la Cour a refusé d'admettre la preuve demandée par le père dans ses conclusions en réponse. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la pension alimentaire fixée à titre provisionnel à la charge du parent non gardien pouvait être maintenue, alors que l'appelante invoquait une capacité contributive réduite, limitée à une pension d'invalidité, ainsi que des frais de déplacement élevés pour exercer son droit de visite depuis son lieu de résidence actuel. Plus précisément, deux questions se posaient : - quels paramètres doivent être mobilisés pour déterminer le montant de la contribution alimentaire du parent non gardien, et selon quelle méthode de pondération ; - quelle est la portée de la charge de la preuve de l'insuffisance de ressources alléguée par le parent tenu à la contribution, notamment au regard des opérations patrimoniales qu'il a réalisées. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord que le montant de la pension est obtenu par la pondération de trois paramètres : « 1) la capacitat econòmica de l'alimentant ; 2) les necessitats dels alimentistes i 3) la capacitat econòmica del progenitor custodi », ce dernier élément ayant pour finalité d'assurer que les deux parents participent à l'entretien des enfants « de manera proporcional a la capacitat econòmica respectiva » (FD III). Sur le coût des besoins, la Cour relève qu'elle a établi « de manera reiterada » que la couverture des dépenses de base d'un mineur dans la Principauté se situ
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