Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2019 - ROJ: STSJAD 48/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 353/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 48/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:48) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 48/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:48) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur l'entretien d'un enfant mineur né le 27 septembre 2010, issu d'un couple séparé. Par demande du 24 mars 2014, le père, M. Villalba, a sollicité la modification des mesures paternofiliales sur le fondement de l'article 63 de la LQM (Llei qualificada del matrimoni), afin d'obtenir des mesures définitives relatives à l'enfant. La mère, Mme Sandoval, s'est opposée à la demande par écrit du 26 mai 2014. Elle concluait à la ratification du convenu de séparation homologué en 2012, à l'exception de la pension alimentaire, qu'elle proposait de fixer à 200 euros mensuels. Le ministère public a déclaré, le 22 mai 2014, ne pas s'opposer aux prétentions du demandeur sous réserve de la preuve des faits allégués. Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal de batlles a fait droit « substantiellement » à la demande. Il a confié la garde et la tutelle de l'enfant au père, organisé un droit de visite au bénéfice de la mère, les fins de semaine et les vacances, et fixé à sa charge une pension alimentaire de 150 euros par mois. La mère a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, d'être libérée de l'obligation de payer la pension, et, à titre subsidiaire, la suspension de cette obligation tant qu'elle ne reviendrait pas à meilleure fortune. Le ministère public et le père se sont opposés au recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée des magistrats Vincent Aniére (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, a statué le 26 février 2019. ## Question de droit La question posée était de savoir si la pension alimentaire fixée en première instance, d'un montant de 150 euros mensuels, pouvait être maintenue alors que le débiteur d'aliments invoquait son incapacité à s'en acquitter, et qu'il ne produisait pour l'établir que des déclarations non documentées. Cette question en appelait deux autres, qui structurent la motivation : - celle du fondement et de la nature de l'obligation alimentaire, présentée comme « l'expression économique du droit de tout enfant à être alimenté par ses parents » et liée à la dignité humaine ; - celle des critères d'appréciation du montant, qui combinent les besoins de l'enfant et les ressources des parents, ainsi que le devoir de transparence qui pèse sur ces derniers. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Mme Sandoval contre le jugement rendu par le Tribunal de batlles en date du 16 novembre 2017, que nous confirmons intégralement. Nous ne statuons pas sur les dépens de la présente instance. » > « La présente décision est définitive et exécutoire. » La juridiction ne statue pas sur les dépens, au motif, énoncé au troisième fondement, que « compte tenu de la nature de cette catégorie de litiges », il n'y a pas lieu de les mettre à la charge d'une partie en appel. Le raisonnement se déploie en plusieurs étapes. **1. Le principe de l'obligation alimentaire.** Le tribunal rappelle que les parents ne peuvent pas renoncer à cette obligation légale et que les juges doivent veiller à ce que le droit de l'enfant soit respecté à tout moment. **2. Les critères du montant.** Il relève que la jur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 353/18 — Décision commentée
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