STSJAD 55/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:55)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), sentència n° 11/2019, 5 mars 2019, recurs n° 11/19, ECLI:AD:TSJADAD:2019:55 (ROJ : STSJAD 55/2019) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées transmises n'étant pas une référence complète, la référence ROJ/ECLI extraite du texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 14 février 2018, la Batlle instructora (juge d'instruction andorran statuant en matière pénale simplifiée) a déclaré M. Nuñez coupable de trois infractions : un délit majeur de coups et blessures volontaires au moyen d'objets présentant un danger de blessures plus graves, un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique en présence d'un mineur, et une contravention d'envoi réitéré de messages destinés à causer une inquiétude. Les peines prononcées, telles que décrites dans le texte, comprennent des peines de six mois d'emprisonnement assorties d'une suspension de deux ans, avec interdiction de contact avec la victime pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 700 euros, la responsabilité civile ex delicto et les dépens. L'ordonnance est devenue définitive le jour même, faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution de cette décision, et à la suite d'une demande du ministère public (rapport du 5 juin 2018), la Batlle a rendu, le 2 octobre 2018, un aute (ordonnance d'exécution) révoquant partiellement la condamnation : 60 jours d'emprisonnement ferme ont été révoqués et substitués par 120 jours d'arrêts partiels journaliers, à purger au domicile du condamné.
Le ministère public a interjeté appel le 26 octobre 2018. L'avocate de M. Nuñez n'a pas comparu dans le délai de l'article 200 du Code de procédure pénale. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a statué le 5 mars 2019, siégeant en trois magistrats (MM. Yves Picod, président et rapporteur, Albert Andrés Pereira, et Mme Marie Conte).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'exécution pouvait substituer à une peine d'emprisonnement ferme, partiellement révoquée après une suspension, une peine alternative d'arrêts partiels journaliers. Deux points étaient en cause :
- la substitution d'une peine dont la suspension a été révoquée est-elle juridiquement admissible, au regard de l'article 65 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005, du 21 février) ?
- la substitution peut-elle être ordonnée d'office, alors que le texte invoqué prévoit qu'elle s'accorde « à instance de partie » ?
Le ministère public ne contestait pas la révocation partielle de la suspension, mais uniquement la substitution accordée.
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel. Son raisonnement repose sur deux motifs convergents.
Premier motif : l'absence de substitution possible après révocation de la suspension. Le Tribunal relève que le Code pénal ne prévoit pas expressément la possibilité de substituer une peine totalement ou partiellement révoquée. Il interprète l'article 65 comme régissant la substitution des peines initialement prononcées, dans leur totalité, qu'elles le soient par jugement ou par ordonnance pénale. Il qualifie la substitution de bénéfice accordé aux condamnés présentant un pronostic favorable de réinsertion sociale, permettant de concilier la sanction avec la poursuite de la vie personnelle,
Sentència
Núm. de Rotlle: TSJP 0000098/2018
Núm. de Causa: Execució OP 1080040/2018
SENTÈNCIA 11-2019
PARTS:
Recurrent: MINISTERI FISCAL
Recorregut: Sr. Nuñez
Advocada: Sra. Morales
Andorra la Vella, cinc de març de dos mil dinou..
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 2 d'octubre de 2018 dictat per la Batlle instructora en el marc de l'execució de l'Ordenança Penal dictada en la causa de referència, seguida pel delicte major de lesions doloses utilitzant objectes amb perill de causar lesions més greus i per un delicte menor de maltractament en l'àmbit domèstic davant un menor d'edat i una contravenció penal d'enviament de missatges de manera reitera amb la finalitat de causar neguit. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el Sr. Yves Picod.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: que la Batlle instructora va dictar ordenança penal en data 14 de febrer del 2018 en la causa de referència, condemnant a Nuñez com autor responsable d'un delicte major de lesions doloses utilitzant objectes amb perill de causar lesions més greus, d'un delicte menor de maltractaments en l'àmbit domèstic davant menor i a una contravenció penal d'enviament de missatges de manera reiterada amb la finalitat de causar neguit, a la pena de 6 mesos de presó condicional qualificat a no entrar en contacte amb la víctima, durant un període de 2 anys, amb un termini de suspensió de la condemna de 2 anys, a la pena de 6 mesos de presó condicional, qualificat a no entrar en contacte amb la víctima durant un període de 2 anys, amb un termini de suspensió de la condemna de 2 anys i a una multa de 700 euros, així com al pagament de la responsabilitat civil ex delicto i les despeses processals causades.