Résumé éditorial
# STSJAD 58/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 3 avril 2019)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 3 avril 2019, STSJAD 58/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:58) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le requérant, de nationalité équatorienne, est poursuivi pour trafic de cocaïne, délit majeur, et pour consommation de cocaïne, délit mineur continué. Les faits déclarés prouvés par le Tribunal de Corts font apparaître une organisation d'approvisionnement entre Barcelone et la Principauté. Le 7 avril 2018, lors d'un contrôle de police à trois heures du matin, les agents découvrent sur l'intéressé 7,56 grammes nets de cocaïne répartis en treize emballages, ainsi qu'une somme de 700 euros, présentée comme le produit d'une vente antérieure. Le requérant avait d'abord déclaré ne rien détenir, ce qui a conduit à une fouille corporelle. Il a ensuite indiqué spontanément qu'il conservait une quantité plus importante à son domicile et a autorisé la perquisition. Celle-ci a permis de saisir 33,62 grammes supplémentaires, conditionnés en quarante-deux emballages destinés à la vente.
Par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal de Corts a acquitté le prévenu du délit majeur de trafic « en grande quantité et distribuée dans des centres de loisirs », mais l'a condamné pour trafic de cocaïne et pour consommation continuée. La peine retenue est de quatre ans d'emprisonnement, dont deux fermes et le reste conditionnel, assortie d'une amende de 2 000 euros. Le tribunal a ordonné la confiscation de la somme de 700 euros, du téléphone portable, de la carte SIM et de la drogue saisie.
La défense a interjeté appel le 20 décembre 2018. Elle sollicitait la réformation de la peine en une peine d'un an d'emprisonnement, dont huit mois fermes, et une amende de 1 800 euros. Elle invoquait, à titre de circonstances atténuantes, un repentir (*penediment*) et une collaboration pleine avec la police. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel.
## Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le repentir spontané du prévenu, caractérisé par la restitution alléguée de la drogue à son fournisseur, peut fonder une atténuation de la responsabilité pénale au titre de l'article 29.8 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes analogiques. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la collaboration avec les autorités, prévue à l'article 29.6 du même code, peut être retenue dans les mêmes conditions.
Ces questions supposent de préciser les conditions de l'atténuation analogique. La Cour rappelle que celle-ci exige une similitude de structure et de caractéristiques avec une atténuation légale, sans toutefois imposer une correspondance absolue, faute de quoi elle serait inapplicable. Elle doit reposer sur un fondement analogue de moindre culpabilité, d'antijuridicité ou de politique criminelle.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens.
**Sur le repentir.** Le repentir n