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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2019 - ROJ: STSJAD 82/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 115/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 82/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:82) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 82/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:82) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa. Date : 27 mars 2019. Recours n° 115/18. Numéro NIG : 1000065/2017. Ponent : M. Albert Andrés Pereira. Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont données dans une traduction fidèle en français.* ## Faits et procédure Par une résolution du 2 mai 2017 de son Consell d'administració, publiée au BOPA le 10 mai 2017, l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a approuvé, notamment, la transmission séquentielle d'actifs et de passifs de l'entité X. vers l'entité Y. La transmission portait sur les clients qualifiés de « transférables » à l'issue d'un processus de revue (*Customer Remediation Process*) confié à la société ORG_0, destiné à vérifier le respect du cadre de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (PBCFT). M. Ropero, client dont les comptes n'ont pas été transférés, a formé un recours devant le Tribunal de Batlles. Par jugement du 24 juillet 2018, la Section administrative de ce tribunal a partiellement accueilli la demande et ordonné la rétroaction de la procédure, afin que l'AREB ou X. notifie individuellement à chaque agent le résultat de l'analyse de ses comptes, avec la documentation justifiant cette analyse et la décision prise. L'AREB a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'absence de notification personnelle constituait une simple irrégularité non invalidante, que l'agent avait été informé du résultat de l'analyse et connaissait le motif de son classement en client non transférable, et que le rapport de ORG_0 n'appartenait pas au dossier administratif. L'intimé concluait à la confirmation du jugement, faisant valoir que la documentation n'avait été communiquée qu'au stade des conclusions et que l'absence de connaissance de l'analyse lui avait causé une indéfense. La substitution de l'audience orale par la procédure écrite de conclusions a été ordonnée, et la cause a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. **Première question.** Le paragraphe 92 de la résolution du 2 mai 2017 impose-t-il à X. de notifier à chaque client le résultat de l'analyse de ses comptes par « communications écrites individualisées », et cette obligation implique-t-elle la communication du contenu de l'analyse, voire du rapport établi par ORG_0 ? **Seconde question.** L'absence de transmission de l'analyse des comptes, alors que la notification individuelle du statut de client non transférable a bien eu lieu, constitue-t-elle une indéfense matérielle justifiant l'annulation de l'acte au sens de l'article 49.1 du Codi de l'Administració ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal supérieur retient une lecture finaliste du paragraphe 92. Il reconnaît d'abord que la rédaction de ce paragraphe « n'est pas très heureuse », en ce qu'el
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 115/18 — Décision commentée
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