jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2019 - ROJ: STSJAD 84/2019
Résumé
# STSJAD 84/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:84) > Décision commentée : STSJAD 84/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:84) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral de la décision ont été retenus. Il s'agit d'une sentència n° 23/2019 du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, rendue le 27 mars 2019 (recurs n° 106/18).* ## Faits et procédure Des demandeurs, représentés par une avocate, ont présenté le 9 mars 2016 une demande de responsabilité administrative auprès du Govern d'Andorre. Cette demande était formée au nom et pour le compte de personnes figurant sur une liste codifiée, préalablement confrontée par le notaire autorisant (fol. 419 et s.). Le Govern a invité la représentante à corriger les défauts constatés (fol. 56). Dans un courrier du 24 mai 2016 (fol. 57), l'avocate a indiqué ne pas pouvoir transmettre les informations et documents requis dans les termes demandés, en raison du secret bancaire et du secret professionnel, qu'elle a présentés comme reconnus constitutionnellement et fondés sur la législation et la jurisprudence andorranes. Par résolution du 8 juin 2016, le Govern n'a pas admis la demande à instruction. Le Tribunal de batlles a rejeté le recours formé contre cette résolution par un jugement du 2 juillet 2018. Les demandeurs ont interjeté appel le 25 septembre 2018. Le Govern a conclu au rejet de l'appel le 5 novembre 2018. Les parties ont confirmé leurs écritures les 10 et 11 décembre 2018. L'affaire a été mise en délibéré devant la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia. Les demandeurs soutenaient que l'administration pouvait vérifier, au moyen du code attribué, l'identité des clients et la titularité des comptes ainsi que les pouvoirs conférés, et que la légitimation et la représentation avaient été effectivement établies en voie administrative. Le Govern répondait que les demandeurs ne pouvaient invoquer le secret bancaire pour dissimuler leur identité à l'administration et qu'ils tentaient d'imposer une procédure inconnue de l'ordre juridique andorran. ## Question de droit La question posée à la Sala est double. Elle porte, d'une part, sur la recevabilité d'une demande de responsabilité administrative présentée par un représentant au nom d'un ensemble de personnes identifiées par un listing codifié, sans que chaque réclamant soit nommément identifié ni que sa situation soit détaillée. Elle porte, d'autre part, sur l'incidence du secret bancaire et du secret professionnel invoqués pour justifier cette absence d'identification. Le texte de la décision mobilise deux fondements : l'article 108 du Codi de l'Administració, relatif à la capacité d'agir et à la représentation, et l'article 109 du même code, relatif à la forme et aux pièces de la sollicitation. Les dispositions sont reproduites intégralement dans les motifs. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Le raisonnement est bref. Le considérant tiré de l'article 109 pose le principe suivant : > « Resulta dels textos, que cada reclamant s'ha d'identificar clarament i ha de presentar de manera detallada la seva situació, per permetre a l'Administració d'instruir la reclamació. » Le tribunal ajoute que l'appréciation éventuelle de la responsabilité administrative suppose que l'administration dispose d'une conna
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