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STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2019 - ROJ: STSJAD 87/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 87/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 87/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:87) > Décision commentée : STSJAD 87/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 mars 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:87) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : l'intitulé « Juridiction andorrane, — » fourni à l'entrée est incomplet. La référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le dispositif andorran de résolution bancaire organisé par la Llei 8/2015, del 2 d'abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries. Cette loi a créé l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), entité de droit public chargée de gérer les processos de résolution, et le Fonds andorran de résolution (FAREB), géré par l'AREB. Par une résolution du 10 octobre 2016, le Conseil d'administration de l'AREB a adopté, notamment, un accord de transmission séquentielle de différents actifs et passifs d'une entité bancaire, désignée X., au profit d'une entité de nouvelle création, désignée Y. La décision s'appuie sur l'instrument de résolution prévu à l'article 17 de la Loi 8/2015, à savoir la création d'une entité pont. Il est précisé que, à compter de la date de transfert, coexistent deux entités juridiques : l'entité pont et l'entité résiduelle (X.). Dans le cadre de ce transfert, les clients de X. ont fait l'objet d'une revue exhaustive (*Customer Remediation Process*) confiée à un cabinet de conseil, désigné dans la décision comme ORG_0. Celui-ci a classé chaque client comme « Client transférable » ou « Client non transférable ». La décision mentionne le rapport d'analyse, qui porte l'intitulé « Pricewaterhouse Coopers ». M. Jover, client de X., a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la résolution du 10 octobre 2016. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de batlles a accueilli partiellement sa demande. L'AREB a interjeté appel le 5 octobre 2018. Elle soutenait, en substance, que la communication du résultat de l'analyse avait été effectuée par X., que le client n'avait subi aucune indéfense, que l'« expediente bancario » ne faisait pas partie du dossier administratif et que l'AREB ne connaissait pas l'identité des titulaires des comptes. Le client a conclu au rejet de l'appel, en invoquant l'absence de notification du résultat de l'analyse et un comportement téméraire ou de mauvaise foi de l'AREB. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (décision, fondement de droit premier). ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la résolution de l'AREB, qui classe
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 87/18 — Décision commentée
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